Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 20-81.329

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 9. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. L... a été cité devant le tribunal de police de Montpellier à l'audience du 20 novembre 2019 pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité.

3Le 14 novembre 2019 à 12 heures 27, par un courriel adressé au greffe du tribunal de police, son avocat a saisi le président de cette juridiction d'une demande de renvoi au motif qu'il venait d'être saisi du dossier, n'avait pas pu se procurer la copie du dossier pénal et était retenu le même jour par la cour d'assises des Yvelines.

4Le juge du premier degré a déclaré M. L... coupable des faits reprochés par jugement contradictoire à signifier.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. L... coupable des faits poursuivis, alors « que son avocat avait transmis par courriel, à l'adresse habituelle du greffe de la juridiction, une demande de renvoi qui n'est pas mentionnée par le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

9En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Montpellier, en date du 20 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montpellier, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.