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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 20-80.472

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. I... a été cité devant le tribunal de police de Melun à l'audience du 11 mars 2019 à 13h30, pour inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge.

3Son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 11 mars 2019, à 10h37, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif qu'il était retenu devant une autre juridiction.

4Le juge du premier degré a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et statué par jugement contradictoire à signifier.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. I... coupable des faits poursuivis, alors « que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 11 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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