Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00017
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que la remise du matériel et les modalités de cette remise ressortent amplement de la procédure, que M. S... a reconnu avoir ouvert un compte bancaire dans l'agence de la Banque Postale de Meyzieu, et qu'il a pour ce faire utilisé une carte d'identité bulgare au nom de C... S..., sur laquelle figurait une photographie, qui comparée à celle prise par les fonctionnaires du commissariat de police, ne
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2La société Descours et Cabaud a porté plainte pour escroquerie contre MM. C... S... et B... X..., exposant que ces derniers avaient ouvert chacun dans les livres de la société, le 31 mai 2016, deux comptes-client au nom de leur entreprise respective, et avaient ensuite procédé à l'acquisition de divers matériels d'outillage, pour la somme de 6 662,99 euros au nom du premier et de 1 913,38 euros au nom du second.
3Les premiers prélèvements étant revenus impayés, il était apparu que les relevés d'identités bancaires fournis pour ouvrir ces deux comptes à des noms différents correspondaient en fait à un seul et même compte, ouvert à la Banque Postale au nom de M. C... S....
4Les enquêteurs ont établi que ce dernier se prénommait Y..., et non C.... Il a reconnu lors de l'enquête avoir lui-même procédé à l'ouverture du compte à la Banque Postale, en présentant une carte d'identité bulgare au nom d'C... S.... Il a déclaré avoir agi à la demande de M. X..., qui serait son patron, et a également reconnu être allé chercher à trois ou quatre reprises du matériel chez Descours et Cabaud, qu'il avait ensuite revendu sur internet, via le site Le Bon Coin. Ni l'existence, ni l'identité du nommé X... n'ont pu être confirmées.
5Poursuivi pour escroquerie, M. S... a été condamné à cinq mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 septembre 2017. Il a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... S... coupable d'escroquerie commis du 17 mai 2016 au 31 mai 2016 à Vénissieux, alors :
« 2°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. S... sans établir en quoi l'utilisation d'une fausse carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire à l'agence Postale avait été déterminante de la remise, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de la procédure pénal ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que la remise du matériel et les modalités de cette remise ressortent amplement de la procédure, que M. S... a reconnu avoir ouvert un compte bancaire dans l'agence de la Banque Postale de Meyzieu, et qu'il a pour ce faire utilisé une carte d'identité bulgare au nom de C... S..., sur laquelle figurait une photographie, qui comparée à celle prise par les fonctionnaires du commissariat de police, ne présente avec lui aucune différence de physionomie ou de morphologie.
10Les juges retiennent que cette fausse carte d'identité est un des moyens de l'escroquerie reprochée au prévenu, qui ne pouvait ignorer que, par cette utilisation d'une identité erronée, il trompait la banque comme la société Descours et Cabaud.
11En se déterminant ainsi pour confirmer la culpabilité du prévenu sous la qualification d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les agissements qu'elle retient à son encontre avaient été déterminants de la remise du matériel par la société Descours et Cabaud, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
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