Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-87.402
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00011
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; 7. Il résulte de ce texte que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 8. Pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation familiale et sociale lui permettant d'ordonner cette me
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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