Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
8Le premier moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-158 et 591 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie de l'aéronef Boeing 737-436F alors qu'en application des dispositions susvisées est possible, en vue de garantir la confiscation, la saisie sans dépossession d'un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et dont la personne objet d'une enquête de flagrance a la libre disposition.
10Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-158 et 593 du code de procédure pénale.
11Il critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie de l'aéronef Boeing 737-436F alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin en sollicitant toute pièce de la procédure et toutes vérifications, les éléments lui permettant d'établir la bonne ou la mauvaise foi du propriétaire du bien, sans que cette bonne foi puisse être déduite de sa seule affirmation par le requérant.
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis.
13Pour infirmer l'ordonnance de saisie sans dépossession rendue par le juge des libertés et de la détention et en ordonner la mainlevée, l'arrêt attaqué relève que la société West Atlantic UK est une société de droit anglais, spécialisée dans le transport aérien de fret tandis que la société West Atlantic Aircraft Management AB, société suédoise, gère la flotte d'aéronefs utilisés par toutes les sociétés du groupe West Atlantic.
14Les juges ajoutent que la société Aircraft 25859 LLC a acquis la propriété du Boeing 737-436F immatriculé au Royaume Uni et l'a donné en location, aux termes d'un contrat en date du 6 mars 2017, à la société West Atlantic Aircraft Management AB, société de droit suédois qui gère la flotte d'aéronefs utilisés par les sociétés du groupe West Atlantic, qui a affrété cet appareil à la société West Atlantic UK Ltd, société de droit britannique, pour les besoins de son activité de fret postal.
15Ils en concluent que c'est donc à tort que, tant la requête du procureur de la République que l'ordonnance déférée, attribuent la propriété de l'aéronef à la société West Atlantic UK Ltd qui n'en est que l'affréteur.
16Les juges rappellent ensuite que la saisie ne peut être opérée que dans la perspective de la confiscation et ils relèvent qu'en l'état actuel de la procédure et au vu du seul procès-verbal d'investigations aucun élément ne permet de rapporter la preuve ni d'un lien autre que celui du contrat de bail précité, ni de la mauvaise foi du propriétaire du bien saisi.
17La chambre de l'instruction en conclut que l'aéronef Boeing 737-436F, saisi ne constitue pas un bien confiscable au sens de l'article 131-21 du code pénal, de sorte que la saisie au sens de l'article 706-158 du code de procédure pénale ne pouvait être autorisée.
18En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'indices que la société Aircraft 25859 LLC n'est pas de bonne foi, et dès lors qu'il appartenait au procureur général de produire, le cas échéant, les pièces susceptibles d'établir la mauvaise foi de cette société, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
19Au demeurant, il se déduit de ces énonciations que les sociétés mises en cause n'ont pas la libre disposition du bien saisi.
20Les moyens ne peuvent donc être accueillis.