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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 janvier 2021, n° 20-81.792

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'articles 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dépassement d'un véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 10. En se prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. A... M... Q... a fait l'objet d'un contrôle le 24 février 2019 à Claville (27) et a été verbalisé pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé.

3Après avoir renvoyé une requête en exonération, l'intéressé a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale aux termes de laquelle il a été condamné à 104 euros d'amende le 21 juin 2019.

4Sur son opposition datée du 1er octobre 2019 et accompagnée d'un courrier énonçant les motifs de sa contestation, M. Q... a été cité devant le tribunal de police le 13 décembre 2019 à une audience où il n'a pas comparu.

5Dans le cadre d'un courrier parvenu au tribunal le 6 novembre 2019, expliquant son absence par le préavis de grève des transports ferroviaires, il a indiqué s'en tenir à la contestation de son opposition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé fait commis le 24 février 2019 à Claville (27), alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal de police n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que l'agent verbalisateur, dont le véhicule se trouvait au milieu de la file des trois voitures que M. Q... était en train de dépasser, n'avait pu voir le véhicule que lorsqu'il était déjà engagé sur la voie de gauche alors que le clignotant venait de s'arrêter automatiquement de telle sorte qu'il n'avait pas pu voir que M. Q... avait bien mis son clignotant préalablement à la manoeuvre et qu'il avait simplement constaté que le clignotant n'était pas en fonctionnement au cours et non préalablement à ladite manoeuvre, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;

4°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que les constatations de l'agent verbalisateur dans l'avis de contraventions et celles de l'ordonnance pénale ne permettaient pas de caractériser un défaut d'avertissement préalable à la manoeuvre de dépassement mais seulement un défaut de clignotant au cours de celle-ci, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dépassement d'un véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

10En se prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evreux, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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