Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de communiquer à la société Air Taxi les pièces appréhendées lors de la visite de locaux appartenant à la société Juranville finance, alors :
« 1°/ qu'à la supposer possible, la demande de communication ne peut relever que du premier président de la cour d'appel, ou de son délégataire, statuant au fond, et non du premier président de la cour d'appel statuant en référé ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 956 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'un recours en annulation des opérations de visites a été formé par la personne suspectée de fraude, la communication éventuelle des documents appréhendés ne peut relever que d'une demande incidente formée devant le premier président de la cour d'appel, statuant au fond ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 956 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5Il résulte de ce texte que le premier président d'une cour d'appel peut être saisi, sur ce fondement, pour statuer en référé sur une demande de communication de pièces, avant les débats sur le recours formé, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, contre le déroulement des opérations de visite et de saisies.
6Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc fondé en aucune de ses branches.