3La société Holding Damar et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à condamner la société Fidexpertise à payer à la société Holding Damar une certaine somme en réparation du préjudice tiré d'une perte de chance de ne pas acquérir les titres de la société Hôtel de l'Europe, alors « que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Holding Damar ne pouvait se fonder sur les textes relatifs à la responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'était pas encore immatriculée au jour du rapport comptable litigieux, les juges ont relevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »