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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-14.400

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Holding Damar contre la société Fidexpertise, fondée sur la responsabilité contractuelle, l'arrêt constate que la société demanderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 avril 2013, soit postérieurement au 28 janvier 2013, date de l'accomplissement de la prestation d'expertise comptable réalisée par la société AJ Consulting à la demande de Mme [V], et en déduit qu'aucun lien contractuel n'exis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 janvier 2020), le 28 janvier 2013, la société AJ Consulting, aux droits de laquelle vient la société Fidexpertise, a établi un compte prévisionnel pour les années 2013, 2014 et 2015 de la société Hôtel de l'Europe, à la demande de Mme [V], dans l'optique de l'acquisition de cette société par une société holding créée à cet effet. Le 15 avril 2013, la société Holding Damar, ayant pour gérant Mme [V], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 23 avril 2013, elle a acquis la totalité du capital social de la société Hôtel de l'Europe. Les sociétés Holding Damar et Hôtel de l'Europe ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 4 février 2015, la période d'observation ayant été fixée à six mois, puis renouvelée pour la même durée le 29 juillet 2015. Estimant que la société AJ Consulting avait manqué à ses obligations lors de l'établissement de l'étude préalable au rachat de l'Hôtel de l'Europe, la société Holding Damar et Mme [V] l'ont assignée en responsabilité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Holding Damar et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à condamner la société Fidexpertise à payer à la société Holding Damar une certaine somme en réparation du préjudice tiré d'une perte de chance de ne pas acquérir les titres de la société Hôtel de l'Europe, alors « que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Holding Damar ne pouvait se fonder sur les textes relatifs à la responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'était pas encore immatriculée au jour du rapport comptable litigieux, les juges ont relevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Holding Damar contre la société Fidexpertise, fondée sur la responsabilité contractuelle, l'arrêt constate que la société demanderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 avril 2013, soit postérieurement au 28 janvier 2013, date de l'accomplissement de la prestation d'expertise comptable réalisée par la société AJ Consulting à la demande de Mme [V], et en déduit qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société Holding Damar et la société Fidexpertise venant aux droits de la société AJ Consulting.

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'inexistence du contrat conclu entre la société Holding Damar et la société d'expertise comptable, dont aucune des parties ne contestait l'existence, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, il rejette la demande formée par Mme [V] au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable et la condamne à payer à Mme [V] et la société Holding Damar la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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