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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-16.662

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00877

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que M. [M] avait signé et certifié exacte le 30 mars 2010, une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, ce dont il résulte que ce montant global lui était opposable, et retenu qu'au vu des renseignements donnés par la caution et sur lesquels la banque pouvait se fier, tant la valeur nette de son patrimoine immobilier que ses ressources lui permettaient d'assumer la charge de l'engagement litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, rendue inopérante par ces appréciations et constatations, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2020), M. [M], gérant de la société [C] [M] (la société), a, dans certaines limites, souscrit plusieurs engagements de caution solidaire envers la Société générale (la banque), en garantie du remboursement des différents crédits que celle-ci accordait à la société. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [M], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2010 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [M], si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que M. [M] avait signé et certifié exacte le 30 mars 2010, une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, ce dont il résulte que ce montant global lui était opposable, et retenu qu'au vu des renseignements donnés par la caution et sur lesquels la banque pouvait se fier, tant la valeur nette de son patrimoine immobilier que ses ressources lui permettaient d'assumer la charge de l'engagement litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, rendue inopérante par ces appréciations et constatations, a légalement justifié sa décision.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [M] et la banque s'accordaient pour valoriser, au sein du patrimoine de M. [M], la maison d'habitation pour une somme de 150 000 euros ; qu'en retenant que la valeur de la résidence d'habitation en 2012 n'était pas justifiée, les juges qui ont modifié les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter la demande de décharge de M. [M] et le condamner à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que M. [M] évaluait toujours sa résidence principale, acquise en indivision, grevée d'une hypothèque de 350 000 euros, à 650 000 euros, retient que ne sont justifiées, ni la valeur, en 2012, de sa résidence principale, ni la valorisation, à la même période, des biens acquis par la SCI qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et qui sont donnés à bail, de sorte qu'il n'était pas établi que cet actif ne lui permettait pas d'assumer la charge de l'engagement souscrit le 19 novembre 2012.

9En statuant ainsi, sans préciser pourquoi elle ne retenait pas la valorisation de l'immeuble indivis proposée par M. [M] dans ses conclusions d'appel à hauteur de 150 000 euros, ce que la banque ne contestait pas, la cour a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il condamne M. [M] à payer à la Société générale la somme de 102 231,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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