3M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2010 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [M], si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. »