Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-16.530

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00874

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 9. Lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties. 10. Pour déclarer recevable le second appel formé par la Crcam, l'arrêt énonce que le premier appel du 2 juillet 2015 interjeté sur le jugement du 15 juin 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 octobre 2015, que la Banque populaire invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour demander que soit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 18 octobre 2016 et 12 mars 2019),

les sociétés Secom et B2t pro sont titulaires, chacune, d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire du Sud (la Banque populaire) et également d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Crcam).

2Entre le 14 janvier et le 4 mars 2011, la société Secom a remis à l'encaissement sur son compte ouvert à la Banque populaire dix-neuf chèques, émis à son bénéfice, tirés sur le compte de la société B2t pro sur son compte à la Crcam, pour un montant total de 2 286 801,89 euros.

3Les chèques, dont le montant avait été crédité sur le compte de la société Secom à la Banque populaire, ont été, le 17 mars 2011, rejetés par la Crcam, au motif d'une signature non conforme. La Banque populaire les a donc contre-passés, ce qui a entraîné le passage du compte en position débitrice.

4La Banque populaire ayant assigné la Crcam en responsabilité, le tribunal a, par un jugement du 15 octobre 2014, rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette dernière puis, par un jugement du 10 juin 2015, l'a condamnée à payer à la Banque populaire le montant des chèques rejetés, à titre de dommages-intérêts.

5La Crcam a relevé appel du jugement du 10 juin 2015 par une première déclaration du 2 juillet 2015, dont la caducité a été prononcée le 8 octobre 2015.

6Entre-temps, la Crcam a formé, le 6 octobre 2015, une seconde déclaration d'appel dirigée contre les deux jugements. Une ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, a déclaré cet appel irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 15 octobre 2014 et recevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 10 juin 2015.

7C'est en statuant au fond sur cet appel qu'a été rendu le 12 mars 2019 l'arrêt attaqué par le pourvoi principal de la Crcam, la Banque populaire formant, pour sa part, un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt précité du 18 octobre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

8La Banque populaire fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2016 (RG n° 16/03898) de déclarer recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la Crcam contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que, dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable ; qu'en jugeant recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 contre le jugement du 15 juin 2015 bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le premier appel du 2 juillet 2015 formé contre le même jugement avait été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 385 et 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

9Lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

10Pour déclarer recevable le second appel formé par la Crcam, l'arrêt énonce que le premier appel du 2 juillet 2015 interjeté sur le jugement du 15 juin 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 octobre 2015, que la Banque populaire invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour demander que soit déclaré irrecevable l'appel du 6 octobre 2015, que toutefois la caducité d'un appel n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que le 6 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de caducité, la Crcam n'avait pas épuisé son droit d'appel.

11L'arrêt retient, en outre, que la caducité de la précédente déclaration d'appel prononcée au visa de l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre irrecevable un nouvel appel par la même partie de cette décision dès lors que le délai d'exercice de ce recours n'était pas expiré, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, dont il résulte que lorsqu'une citation saisissant une juridiction est déclarée caduque et qu'il a été constaté en conséquence l'extinction de l'instance, cette décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, au jour de la formation du second appel, elle demeurait saisie d'un premier appel contre le même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée de l'arrêt du 18 octobre 2016 n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors qu'il découle des motifs de cette cassation l'irrecevabilité de l'appel de la Crcam.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 octobre 2016 et 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre du jugement du 10 juin 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier entre les parties et a déclaré recevable cet appel ;
  • Déclare irrecevable cet appel relevé le 6 octobre 2015 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée devant la cour d'appel par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud, au titre de l'instance d'appel, la somme de 1 000 euros ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.