Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
8La Banque populaire fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2016 (RG n° 16/03898) de déclarer recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la Crcam contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que, dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable ; qu'en jugeant recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 contre le jugement du 15 juin 2015 bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le premier appel du 2 juillet 2015 formé contre le même jugement avait été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 30, 31, 385 et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
9Lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
10Pour déclarer recevable le second appel formé par la Crcam, l'arrêt énonce que le premier appel du 2 juillet 2015 interjeté sur le jugement du 15 juin 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 octobre 2015, que la Banque populaire invoque l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour demander que soit déclaré irrecevable l'appel du 6 octobre 2015, que toutefois la caducité d'un appel n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que le 6 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de caducité, la Crcam n'avait pas épuisé son droit d'appel.
11L'arrêt retient, en outre, que la caducité de la précédente déclaration d'appel prononcée au visa de l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de rendre irrecevable un nouvel appel par la même partie de cette décision dès lors que le délai d'exercice de ce recours n'était pas expiré, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, dont il résulte que lorsqu'une citation saisissant une juridiction est déclarée caduque et qu'il a été constaté en conséquence l'extinction de l'instance, cette décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, au jour de la formation du second appel, elle demeurait saisie d'un premier appel contre le même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.