3La société Malongo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société des Eaux la somme de 22 370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la société des Eaux de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société Malongo à lui payer le montant de la facture du 26 novembre 2007, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait avancé aucun autre moyen que sa nouveauté pour s'opposer à sa recevabilité ; que pourtant, la société Malongo avait également soutenu que la demande était prescrite ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »