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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-12.195

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner la société Malongo à payer la facture litigieuse, la cour d'appel, après avoir déclaré la demande en paiement de la société des Eaux recevable au regard des règles de l'article 567 du code de procédure civile, retient qu'aucun autre moyen n'étant avancé par la société Malongo pour contester la créance, il y a lieu d'accueillir la demande au fond. 6. En statuant ainsi, alors que la société Malongo faisait valoir dans ses écritures que la demande était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2019), le 23 novembre 2007, la société Compagnie méditerranéenne des cafés exerçant sous l'enseigne Malongo, (la société Malongo), a adressé à la société des Eaux de Marseille (la société des Eaux) une lettre lui indiquant qu'une fuite d'eau importante avait été détectée après le compteur équipant son local de stockage et que le relevé de consommation lui paraissait anormal. Le 26 novembre 2007, la société des Eaux lui a adressé une facture de consommation d'eau pour un montant de 22 370,67 euros TTC. La société Malongo a assigné son assureur la société Generali et la société des Eaux pour faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite survenue sur une partie de la canalisation située sur le terrain d'autrui, faire juger sans cause la facture de consommation du 26 novembre 2007, et subsidiairement faire juger la société Generali tenue à garantie du paiement de la facture.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Malongo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société des Eaux la somme de 22 370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la société des Eaux de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société Malongo à lui payer le montant de la facture du 26 novembre 2007, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait avancé aucun autre moyen que sa nouveauté pour s'opposer à sa recevabilité ; que pourtant, la société Malongo avait également soutenu que la demande était prescrite ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner la société Malongo à payer la facture litigieuse, la cour d'appel, après avoir déclaré la demande en paiement de la société des Eaux recevable au regard des règles de l'article 567 du code de procédure civile, retient qu'aucun autre moyen n'étant avancé par la société Malongo pour contester la créance, il y a lieu d'accueillir la demande au fond.

6En statuant ainsi, alors que la société Malongo faisait valoir dans ses écritures que la demande était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMC Malongo à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 22 370,67 euros, au titre de la facture émise le 26 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société des Eaux de Marseille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CMC Malongo et à la société Generali la somme de 3 000 euros chacune ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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