Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini font grief à la cour d'appel de se déclarer compétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société [G], ès qualités, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini soutenaient devant la cour d'appel qu'il n'existait pas de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société [G], ès qualités, et la compétence territoriale du juge français saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7Après avoir énoncé que l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond et qu'il en résulte qu'une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l'arrêt constate qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini n'étend pas la compétence du tribunal désigné aux mesures provisoires ou conservatoires. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa validité ni de déterminer la juridiction compétente pour connaître l'action envisagée par le liquidateur, cette clause ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour examiner la demande dont il était saisi en application de l'article 145 du code de procédure civile.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Audi, Bentley et Lamborghini qui soutenaient qu'il n'existait pas en l'espèce de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société [G], ès qualités, et la compétence territoriale du juge français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.