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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-11.915

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00841

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire que la société OVH a commis une faute, en sa qualité d'hébergeur de site internet, au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'arrêt, après avoir relevé que la société OVH avait reçu une mise en demeure ayant pour objet « l'interdiction de l'utilisation de la marque déposée Ecole Victor Schoelcher » désignant expressément l'adresse du site hébergé « www.ecole-victor-schoelcher.com », retient que la société OVH ne prétend pas avoir été tenue dans la méconnaissance du caractère illicite des ment

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2019), Mme [L] est titulaire de la marque française n° 4065460 « Ecole [3] » et de la marque française n° 4297600 « Collège Lycée Victor Schoelcher. »

2Prétendant qu'un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation, Mme [L] l'a assignée en responsabilité civile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société OVH fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute en continuant la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la société OVH avait précisé qu'elle était hébergeur de sites internet et n'était en aucune manière l'éditeur de l'annuaire Teledom, contrairement à ce qu'avaient à tort retenu les premiers juges en se fondant sur les allégations inexactes de Mme [L] ; que celle-ci, modifiant totalement le fondement de ses prétentions, reprochait exclusivement en cause d'appel à la société OVH, qu'elle qualifiait expressément d'hébergeur du site internet www.ecole-victor-schoelcher.com de la société Eponine, de n'avoir pas rendu impossible l'accès à ce site dès qu'elle a été mise en demeure de le faire, le 6 septembre 2016, sans plus faire aucune référence à l'annuaire Teledom ; qu'en retenant à l'encontre de la société OVH, pour la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme [L], de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l'accès à l'annuaire Teledom 2017-2018 et d'avoir poursuivi la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour dire que la société OVH a commis une faute, en sa qualité d'hébergeur de site internet, au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'arrêt, après avoir relevé que la société OVH avait reçu une mise en demeure ayant pour objet « l'interdiction de l'utilisation de la marque déposée Ecole Victor Schoelcher » désignant expressément l'adresse du site hébergé « www.ecole-victor-schoelcher.com », retient que la société OVH ne prétend pas avoir été tenue dans la méconnaissance du caractère illicite des mentions contenues dans l'annuaire Teledom 2017-2018 ni ne justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l'accès à cet annuaire.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [L] avait abandonné toutes demandes relatives à la diffusion d'un encart publicitaire sur l'annuaire Teledom 2017-2018, lequel était édité et hébergé par un tiers, et reprochait uniquement à la société OVH de ne pas avoir promptement rendu impossible l'accès au site internet accessible à l'adresse « www.ecole-victor-schoelcher.com », dès la notification du caractère illicite de ce site, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions concernant les condamnations prononcées contre la société OVH, il dit que celle-ci a commis une faute en continuant la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que, y ajoutant, il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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