4La société OVH fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute en continuant la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la société OVH avait précisé qu'elle était hébergeur de sites internet et n'était en aucune manière l'éditeur de l'annuaire Teledom, contrairement à ce qu'avaient à tort retenu les premiers juges en se fondant sur les allégations inexactes de Mme [L] ; que celle-ci, modifiant totalement le fondement de ses prétentions, reprochait exclusivement en cause d'appel à la société OVH, qu'elle qualifiait expressément d'hébergeur du site internet www.ecole-victor-schoelcher.com de la société Eponine, de n'avoir pas rendu impossible l'accès à ce site dès qu'elle a été mise en demeure de le faire, le 6 septembre 2016, sans plus faire aucune référence à l'annuaire Teledom ; qu'en retenant à l'encontre de la société OVH, pour la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme [L], de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l'accès à l'annuaire Teledom 2017-2018 et d'avoir poursuivi la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »