Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 3 160 euros avec intérêts à titre de remboursement des frais de détective privé et, l'infirmant pour le surplus, de le condamner à verser à M. [E] la somme de 99 171 euros avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros avec intérêts, à titre de remboursement des frais d'expertise privée, alors :
« 1°/ que chacun a le droit au respect de sa vie privée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'un tel procédé n'était "ni déloyal ni disproportionné" car le détective avait "utilisé une méthode de travail non intrusive" et avait "parfaitement respecté la vie privée" de M. [Y] et de sa compagne, dès lors qu'il avait "limité ses investigations dans le temps et dans l'espace", sans rechercher si la filature, dont elle constatait elle-même qu'elle avait en tout duré six mois, n'avait pas porté atteinte à leur vie privée en ce que le détective les avaient épiés et suivis du matin au soir, jusqu'à leur domicile dont il avait indiqué l'adresse, rapportant leurs faits et gestes et leurs moindres déplacements y compris d'ordre privés et en ce qu'il avait pris, à leur insu, six photographies de la compagne de M. [Y] et de ses employés, six photographies de M. [Y] et deux photographies de son véhicule quittant son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'ils étaient "particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce" de sa compagne, sans caractériser que ces rapports d'enquête étaient indispensables à l'exercice du droit de la défense de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4D'une part, après avoir constaté que le détective privé avait procédé à une surveillance de l'établissement concurrent de celui de M. [E] durant deux périodes distinctes, un mois en janvier 2016 puis cinq mois de janvier à mai 2017, et qu'il avait ainsi limité ses investigations dans le temps et l'espace, l'arrêt retient qu'ayant parfaitement respecté la vie privée des personnes objets de sa surveillance, le détective privé a utilisé une méthode non intrusive.
5D'autre part, après avoir analysé le contenu des rapports d'enquête privée, l'arrêt retient qu'ils sont particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce.
6En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les conditions de la surveillance privée de l'établissement concurrent n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [Y] et que la production de ces pièces était nécessaire à la préservation des droits de M. [E], la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
7Le moyen n'est donc pas fondé.