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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 19-22.135

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. D'une part, après avoir constaté que le détective privé avait procédé à une surveillance de l'établissement concurrent de celui de M. [E] durant deux périodes distinctes, un mois en janvier 2016 puis cinq mois de janvier à mai 2017, et qu'il avait ainsi limité ses investigations dans le temps et l'espace, l'arrêt retient qu'ayant parfaitement respecté la vie privée des personnes objets de sa surveillance, le détective privé a utilisé une méthode non intrusive. 5. D'autre part, après avoir analysé le contenu des rapports d'enquête privée, l'arrêt retient qu'ils sont particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 2019), M. [E] a acquis un fonds de commerce, appartenant notamment à M. [Y]. Cet acte contenait une interdiction pour le cédant de se rétablir dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé, pendant une durée de cinq années à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, fixé au 1er juin 2012.

2Soupçonnant M. [Y] de participer activement à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire, M. [E] l'a assigné en violation de la clause de non-rétablissement et en indemnisation de son préjudice. A titre reconventionnel, M. [Y] a demandé le rejet des rapports d'enquête privée versés aux débats par M. [E] au soutien de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 3 160 euros avec intérêts à titre de remboursement des frais de détective privé et, l'infirmant pour le surplus, de le condamner à verser à M. [E] la somme de 99 171 euros avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros avec intérêts, à titre de remboursement des frais d'expertise privée, alors :

« 1°/ que chacun a le droit au respect de sa vie privée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'un tel procédé n'était "ni déloyal ni disproportionné" car le détective avait "utilisé une méthode de travail non intrusive" et avait "parfaitement respecté la vie privée" de M. [Y] et de sa compagne, dès lors qu'il avait "limité ses investigations dans le temps et dans l'espace", sans rechercher si la filature, dont elle constatait elle-même qu'elle avait en tout duré six mois, n'avait pas porté atteinte à leur vie privée en ce que le détective les avaient épiés et suivis du matin au soir, jusqu'à leur domicile dont il avait indiqué l'adresse, rapportant leurs faits et gestes et leurs moindres déplacements y compris d'ordre privés et en ce qu'il avait pris, à leur insu, six photographies de la compagne de M. [Y] et de ses employés, six photographies de M. [Y] et deux photographies de son véhicule quittant son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'ils étaient "particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce" de sa compagne, sans caractériser que ces rapports d'enquête étaient indispensables à l'exercice du droit de la défense de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4D'une part, après avoir constaté que le détective privé avait procédé à une surveillance de l'établissement concurrent de celui de M. [E] durant deux périodes distinctes, un mois en janvier 2016 puis cinq mois de janvier à mai 2017, et qu'il avait ainsi limité ses investigations dans le temps et l'espace, l'arrêt retient qu'ayant parfaitement respecté la vie privée des personnes objets de sa surveillance, le détective privé a utilisé une méthode non intrusive.

5D'autre part, après avoir analysé le contenu des rapports d'enquête privée, l'arrêt retient qu'ils sont particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce.

6En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les conditions de la surveillance privée de l'établissement concurrent n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [Y] et que la production de ces pièces était nécessaire à la préservation des droits de M. [E], la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport établi à la suite d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise privée établi par M. [W] en cours d'instance à la demande de M. [E], pour retenir l'existence d'une baisse de son chiffre d'affaire en lien de causalité avec le manquement imputé à M. [Y] et le condamner, en conséquence, à verser à M. [E] la somme de 99 171 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

10Pour évaluer le préjudice de M. [E], l'arrêt se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement à sa demande et produit en cause d'appel, qui est contesté par M. [Y].

11En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [Y] à payer à M. [E] la somme de 99 191 euros à titre de dommages-intérêts et, y ajoutant, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise privée, chacune avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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