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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-16.004

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Il en résulte que c'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.907), suivant contrat-cadre du 27 janvier 2006, la société Sorepla industrie, aux droits de laquelle viennent la société Wellman Neufchâteau industrie puis la société Wellman Neufchâteau recyclage (la société Sorepla), a conclu avec la société Sita négoce, devenue la société Suez RV Trading France (la société Sita), la reprise de plastiques pour une durée de six années, la seconde s'engageant à livrer des quantités minimales garanties de matières valorisables issues du tri sélectif à la première, qui s'engageait en retour, quel que soit le cours des polymères, à garantir le prix d'achat ou de reprise minimum par qualité livrée qui devait être le plus avantageux entre le prix calculé selon une formule définie et celui du cours des polymères.

2Le 25 mai 2009, la société Sita a résilié le contrat-cadre à compter de cette date.

3Invoquant une rupture abusive du contrat par la société Sita, la société Sorepla l'a assignée en indemnisation du préjudice subi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que sauf dispositions particulières, les juges statuent, à peine de nullité, en nombre impair ; que le magistrat nommé au sein d'une nouvelle juridiction par décret du Président de la République perd sa qualité de membre de la juridiction d'origine le lendemain de la date à laquelle ce décret est publié au Journal officiel, à défaut pour celui-ci de fixer une autre date ; que l'arrêt attaqué du 16 décembre 2019 mentionne que la cour était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillers, dont Mme [R] [D], laquelle avait pourtant été nommée président de chambre de la cour d'appel de Douai par décret du Président de la République du 16 août 2019, ne fixant aucune date d'entrée en vigueur et publié au Journal officiel du 18 août 2019 ; que les juges n'ont donc pas statué en nombre impair de sorte que la cour d'appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Il en résulte que c'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes.

6Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société Sorepla avait, avec M. [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla, remis au greffe de la cour d'appel et notifié à la société Suez RV Trading France, par le réseau privé virtuel avocat, le 13 décembre 2018 puis le 18 mars 2019, des conclusions différant en plusieurs points de celles déposées le 21 novembre 2018 et accompagnées d'un bordereau de production faisant état de huit pièces supplémentaires ; qu'en visant les conclusions que la société Sorepla avait déposées le 21 novembre 2018, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle a pris en considération les dernières conclusions déposées s'appuyant sur ces documents, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

9Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Sorepla, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 21 novembre 2018.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sorepla avait déposé, le 18 mars 2019, des conclusions développant une argumentation complémentaire accompagnée de nouvelles pièces relatives au surcoût d'approvisionnement à la tonne invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération ni les nouvelles pièces communiquées, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Suez RV Trading France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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