Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [W] fait grief à l'arrêt dire que la société Avenir télécom justifie d'un intérêt à l'action et, en conséquence, de statuer sur le fond de ses demandes, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019, M. [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019, la société Avenir télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ; qu'en se référant à une prétendue admission de la créance déclarée par la société Avenir télécom, pour en déduire que cette partie justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10Pour dire que la société Avenir télécom avait intérêt à agir contre M. [W] et, par conséquent, écarter le moyen de ce dernier soutenant que les factures fondant la créance garantie par le cautionnement avaient été transmises dans le cadre d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient que la créance de la société Avenir télécom a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, sans qu'à aucun moment son gérant ne soulève la question de l'affacturage.
11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Avenir télécom soutenait seulement que sa créance, déclarée, n'avait pas été contestée, cependant que M. [W] soutenait, dans ses propres écritures d'appel, qu'il n'avait pas été procédé à la vérification du passif, en produisant une lettre du liquidateur en ce sens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.