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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-14.320

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00780

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour dire que la société Avenir télécom avait intérêt à agir contre M. [W] et, par conséquent, écarter le moyen de ce dernier soutenant que les factures fondant la créance garantie par le cautionnement avaient été transmises dans le cadre d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient que la créance de la société Avenir télécom a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, sans qu'à aucun moment son gérant ne soulève la question de l'affacturage. 11. En statuant ainsi, alors que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2020), la société Avenir télécom et la société Advanced Com Development (société ACD) ont conclu, le 21 mai 2010, pour une durée de trois années renouvelable tacitement, un contrat de partenariat d'enseigne, ayant pour objet la mise à disposition par la première, au profit de la seconde, du droit d'utiliser l'enseigne « Mobile Hut », d'une logistique d'approvisionnement et d'un ensemble de services.

2Dans le même acte, M. [W], gérant de la société ACD, s'est rendu caution solidaire du remboursement et du paiement de toutes sommes dues par la société ACD à la société Avenir télécom, pour un montant de 300 000 euros en principal.

3Le 21 juin 2013, les sociétés Avenir télécom et ACD ont signé un contrat cadre.

4Le 2 juillet 2014, la société ACD a été mise en liquidation judiciaire et la société Avenir télécom a déclaré une créance, non contestée, de 69 652,35 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014.

5Le 5 septembre 2014, la société Avenir télécom a assigné M. [W] en exécution du cautionnement. Cette société ayant elle-même été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 2016, son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance.

6M. [W] s'est opposé à la demande formée contre lui, en soulevant, notamment, le défaut d'intérêt à agir de la société Avenir télécom, motif pris de ce qu'elle avait transmis les factures litigieuse à un tiers, en vertu d'un contrat d'affacturage.

7Le 10 juillet 2017, la société Avenir télécom a bénéficié d'un plan de redressement, la société [E]-[O], devenue [P] [O]-[N], étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [C] [V] et [I] [D] maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [W] fait grief à l'arrêt dire que la société Avenir télécom justifie d'un intérêt à l'action et, en conséquence, de statuer sur le fond de ses demandes, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019, M. [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019, la société Avenir télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ; qu'en se référant à une prétendue admission de la créance déclarée par la société Avenir télécom, pour en déduire que cette partie justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour dire que la société Avenir télécom avait intérêt à agir contre M. [W] et, par conséquent, écarter le moyen de ce dernier soutenant que les factures fondant la créance garantie par le cautionnement avaient été transmises dans le cadre d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient que la créance de la société Avenir télécom a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, sans qu'à aucun moment son gérant ne soulève la question de l'affacturage.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Avenir télécom soutenait seulement que sa créance, déclarée, n'avait pas été contestée, cependant que M. [W] soutenait, dans ses propres écritures d'appel, qu'il n'avait pas été procédé à la vérification du passif, en produisant une lettre du liquidateur en ce sens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Avenir télécom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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