Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et de rejeter ses demandes à leur encontre, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 (pourvoi n° T 19-20.033) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il résulte en effet de l'arrêt du 20 février 2020 que la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine des époux [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Crédit agricole des Savoie ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au jour de l'appel en garantie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5Après avoir confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il retenait l'existence d'une disproportion des engagements des cautions au jour de leur conclusion, l'arrêt retient que la banque, qui allègue que M. et Mme [X] ont organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants, concède avoir été déboutée de son action paulienne par l'arrêt précité du 23 mai 2019, et que, quand bien même un pourvoi serait pendant contre cet arrêt, la cour ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine de M. et Mme [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte.
6Il en résulte que l'arrêt rendu le 20 février 2020 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 et que la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.