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Non-lieu à statuerFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.693

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00733

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 5. Après avoir confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il retenait l'existence d'une disproportion des engagements des cautions au jour de leur conclusion, l'arrêt retient que la banque, qui allègue que M. et Mme [X] ont organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants, conc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2020), par un acte du 14 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société PLB (la société) deux prêts, garantis, notamment, par les cautionnements de M. et Mme [X]. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

2Parallèlement, la banque a introduit contre M. et Mme [X] une action fondée sur la fraude paulienne, en soutenant que ces derniers avaient organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019, qui l'a déboutée de cette action, a été cassé par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et de rejeter ses demandes à leur encontre, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 (pourvoi n° T 19-20.033) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il résulte en effet de l'arrêt du 20 février 2020 que la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine des époux [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Crédit agricole des Savoie ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au jour de l'appel en garantie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

5Après avoir confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il retenait l'existence d'une disproportion des engagements des cautions au jour de leur conclusion, l'arrêt retient que la banque, qui allègue que M. et Mme [X] ont organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants, concède avoir été déboutée de son action paulienne par l'arrêt précité du 23 mai 2019, et que, quand bien même un pourvoi serait pendant contre cet arrêt, la cour ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine de M. et Mme [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte.

6Il en résulte que l'arrêt rendu le 20 février 2020 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 et que la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.

La décision

  • DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
  • CONSTATE L'ANNULATION, de l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés, rejette les demandes du Crédit agricole des Savoie à leur encontre et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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