10La société La Française des jeux fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours de M. [J] du 10 octobre 2018 énonçait : "je viens m'opposer à la décision sur les services suivants : activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels, réservations de places de spectacles", qu'en affirmant que M. [J] reprochait à la décision critiquée d'avoir retenu un risque de confusion ou d'association entre les signes pour les services de "divertissement", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »