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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-13.214

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir rappelé que, selon l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, tout achat d'espace publicitaire sur quelque support que ce soit ou de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat et que l'article 26 de la même loi dispose que, pour l'application de l'article 20, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espaces, l'arrêt énonce exactement que la loi n'édicte aucune condition d'exclusivité entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire. Il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), la société Alsacienne de publications L'Alsace (la société L'Alsace), société d'édition qui publie un quotidien et divers magazines, a informé la société BSP conseil (la société BSP), société de régie publicitaire, de la résiliation, au 31 décembre 2014, des contrats intitulés « contrats de régie publicitaire » portant sur un magazine à thème et sur quatre magazines régionaux conclus respectivement les 6 mai 2008, à échéance du 31 décembre 2010, et 2 janvier 2013, à échéance du 31 décembre 2016, reconductibles automatiquement par périodes de trois années.

2Estimant fautive la rupture anticipée de ces contrats, la société BSP a assigné en paiement de dommages-intérêts la société L'Alsace, qui lui a opposé la nullité des contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société L'Alsace fait grief à l'arrêt de dire valables les contrats de régie objets du litige et de la condamner à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation du préjudice de désorganisation de l'entreprise et du préjudice d'image, alors « que l'exclusivité est inhérente au contrat de régie publicitaire pour lequel le régisseur est considéré comme un vendeur d'espaces et échappe de ce fait à la nécessité d'un contrat de mandat écrit exigé entre l'annonceur et l'intermédiaire ; qu'en rejetant la demande de nullité des contrats conclus entre la société Alsacienne de publications et la société BSP qui stipulaient une régie publicitaire non exclusive du fait que, d'une part, compte tenu des obligations réciproques des parties, des conditions de rémunération contractuellement prévues et de l'objet des contrats, ceux-ci étaient bien des contrats de régie, et non des contrats de mandat au sens de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et que d'autre part, l'exclusivité n'était légalement pas exigée entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire, la cour d'appel a violé les articles 20 et 26 de la loi du 29 janvier 1993. »

Réponse de la Cour

5Après avoir rappelé que, selon l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, tout achat d'espace publicitaire sur quelque support que ce soit ou de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat et que l'article 26 de la même loi dispose que, pour l'application de l'article 20, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espaces, l'arrêt énonce exactement que la loi n'édicte aucune condition d'exclusivité entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire. Il relève ensuite que les contrats litigieux, dont l'objet est la vente de prestations de publicité aux entreprises et institutions, stipulent que l'éditeur concède à la société BSP la régie publicitaire non-exclusive des magazines qu'il édite et que la prospection de la clientèle est effectuée selon des moyens définis par l'éditeur.

6De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'activité exercée par la société BSP pour le compte de la société L'Alsace était une activité de régie publicitaire non exclusive, qui n'était pas soumise à l'exigence d'un contrat de mandat écrit, prescrit par l'article 20 de la loi, et que les contrats qui en formalisent les conditions étaient donc valables.

7Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société L'Alsace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation des préjudices de désorganisation de l'entreprise et d'image, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour calculer le manque à gagner résultant de la résiliation du contrat du 2 janvier 2013, la cour d'appel a notamment fixé à la somme de 16 744,80 euros l'indemnisation spécifique de la prospection du magazine "En Bourgogne" dont la publication avait été arrêtée en juin 2014 ; qu'en statuant ainsi cependant que la société BSP ne demandait de ce chef qu'une indemnisation de 12 470 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La société BSP conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'octroyer plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

10Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

12Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13Pour condamner la société L'Alsace à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation des préjudices de désorganisation de l'entreprise et d'image, l'arrêt retient, s'agissant de la demande spécifique d'indemnisation au titre de la prospection pour le magazine "en Bourgogne" dont la publication a été arrêtée au mois de juin 2014, qu'il sera alloué en réparation du préjudice subi, par application d'un taux de marge brute évaluée à 60 % du chiffre d'affaires moyen s'élevant à 27 908 euros, la somme de 16 744,80 euros.

14En statuant ainsi, alors que la société BSP ne demandait de ce chef qu'une indemnisation de 12 470 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alsacienne de publications L'Alsace à payer à la société BSP conseil la somme de 156 471,60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 (les quatre magazines), 6 777,60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008) (JDE), 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désorganisation de l'entreprise et 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société BSP conseil aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSP conseil et la condamne à payer à la société Alsacienne de publications L'Alsace la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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