4La société L'Alsace fait grief à l'arrêt de dire valables les contrats de régie objets du litige et de la condamner à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation du préjudice de désorganisation de l'entreprise et du préjudice d'image, alors « que l'exclusivité est inhérente au contrat de régie publicitaire pour lequel le régisseur est considéré comme un vendeur d'espaces et échappe de ce fait à la nécessité d'un contrat de mandat écrit exigé entre l'annonceur et l'intermédiaire ; qu'en rejetant la demande de nullité des contrats conclus entre la société Alsacienne de publications et la société BSP qui stipulaient une régie publicitaire non exclusive du fait que, d'une part, compte tenu des obligations réciproques des parties, des conditions de rémunération contractuellement prévues et de l'objet des contrats, ceux-ci étaient bien des contrats de régie, et non des contrats de mandat au sens de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et que d'autre part, l'exclusivité n'était légalement pas exigée entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire, la cour d'appel a violé les articles 20 et 26 de la loi du 29 janvier 1993. »