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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-15.914

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner le GEB à payer à la société, à titre de revendication du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GEB faisait valoir qu'il avait réglé, au titre de ses prestations intégrant le prix

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), la société [X] [S] a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2014, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Métiers du bois réunis (la société MBR) a déclaré une créance de 120 639,92 euros au titre de la vente de menuiseries livrées avant le jugement d'ouverture.

3Par une lettre recommandée du 12 mai 2014, adressée au liquidateur, la société MBR a exercé une revendication sur le prix ou la partie du prix des marchandises qui ne lui avaient pas été payés et, le 10 juin 2014, le liquidateur l'a informée de ce qu'il ne ferait droit à sa demande que dans la limite des sommes qu'il recouvrerait auprès du sous-acquéreur des menuiseries, le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg (le GEB).

4Le liquidateur ne lui ayant offert que la somme de 48 110,33 euros, la société MBR a saisi, le 13 juin 2014, le juge-commissaire d'une requête en revendication. Ce dernier ayant décidé, par une ordonnance du 18 mai 2016, que la contestation excédait ses pouvoirs et invité les parties « à mieux se pourvoir » la société MBR a, par actes des 4 et 11 juillet 2016, assigné aux mêmes fins la société [X] [S] et son liquidateur ainsi que le GEB devant un tribunal de commerce.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen du pourvoi n° D 20-16.413

Ce que soutenait le demandeur

5Le GEB fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MBR, au titre de la revendication du solde du prix des marchandises par elles vendues à la société [X] [S] avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, alors « que selon les articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture devant être versées entre les mains du mandataire judiciaire qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ; qu'en énonçant qu'il était constant que le GEB n'avait réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises vendues par la société MBR à la société [X] [S] avec réserve de propriété et revendues par cette dernière au GEB et en condamnant celui-ci à payer à la société MBR une somme de 67 150,53 euros correspondant à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115 260,86 euros) et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation (soit 46 000 euros + 2 110,33 euros), sans répondre aux conclusions d'appel du GEB qui faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, avoir réglé, sur le total des sommes facturées par la société [X] [S] de 300 615,87 euros, la somme de 253 815,37 euros avant le jugement d'ouverture, et la somme de 28 239,40 euros postérieurement à la liquidation judiciaire, de sorte que le solde éventuellement dû s'élevait à la somme de 18 651,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner le GEB à payer à la société, à titre de revendication du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GEB faisait valoir qu'il avait réglé, au titre de ses prestations intégrant le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété par la société MBR, à la société [X] [S], la somme de 253 815,37 euros avant que cette dernière ne soit mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • Sur le pourvoi n° D 20-16.413 :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg à payer à la société Métiers du bois réunis, à titre de revendication du solde du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, et en ce qu'il le condamne in solidum avec M. [K], en qualité de liquidateur de la société [X] [S], aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Métiers du bois réunis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Métiers du bois réunis et par M. [K], ès qualités, et condamne la société Métiers du bois réunis à payer au GIE Groupement des entreprises du bâtiment de Château Bourg la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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