Examen du moyen du pourvoi n° D 20-16.413
Ce que soutenait le demandeur
5Le GEB fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MBR, au titre de la revendication du solde du prix des marchandises par elles vendues à la société [X] [S] avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, alors « que selon les articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, le prix ou la partie du prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture devant être versées entre les mains du mandataire judiciaire qui les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ; qu'en énonçant qu'il était constant que le GEB n'avait réglé, ni avant ni après le jugement d'ouverture, la totalité du prix de vente des marchandises vendues par la société MBR à la société [X] [S] avec réserve de propriété et revendues par cette dernière au GEB et en condamnant celui-ci à payer à la société MBR une somme de 67 150,53 euros correspondant à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué (115 260,86 euros) et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation (soit 46 000 euros + 2 110,33 euros), sans répondre aux conclusions d'appel du GEB qui faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, avoir réglé, sur le total des sommes facturées par la société [X] [S] de 300 615,87 euros, la somme de 253 815,37 euros avant le jugement d'ouverture, et la somme de 28 239,40 euros postérieurement à la liquidation judiciaire, de sorte que le solde éventuellement dû s'élevait à la somme de 18 651,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour condamner le GEB à payer à la société, à titre de revendication du prix des marchandises vendues par celle-ci avec réserve de propriété, la somme de 67 150,53 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le solde total du prix de vente revendiqué et les sommes déjà versées ou restant à verser par la liquidation.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GEB faisait valoir qu'il avait réglé, au titre de ses prestations intégrant le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété par la société MBR, à la société [X] [S], la somme de 253 815,37 euros avant que cette dernière ne soit mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.