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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-22.938

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00629

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour condamner M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion, et relève, par motifs adoptés, que, sur les fautes de gestion commises par M. [B], le rapport d'expertise ne fait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés