6M. [M] et Mme [F] font grief à l'arrêt d'annuler en son entier l'acte de cession de parts sociales du 31 mai 2010 et, par conséquent, la cession des comptes courants, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la société La Croix de Rougnes avait seulement demandé, dans ses écritures d'appel d' "annuler la cession des parts sociales de la société La Salamandre intervenue entre d'une part la société La Croix de Rougnes et d'autre part, les consorts [M]- [F]" ; que dès lors, en prononçant l'annulation de "l'acte de cession", dans la mesure où cette annulation inclut celle de la cession des comptes courants, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société La Croix de Rougnes et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que la cession des parts sociales et la cession des comptes courants étaient indivisibles dès lors que la première était conditionnée par la seconde, tandis que ni le protocole d'accord du 18 mars 2010, ni l'acte de cession du 31 mai 2010, ne mentionnent une telle condition, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'une obligation n'est indivisible que lorsque le rapport sous lequel la chose qui en est l'objet est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que la cession des parts sociales et celle des comptes courants était indivisibles, sans rechercher si elles étaient susceptibles d'être exécutées séparément ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. »