Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Daher fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en présence d'un acte écrit ambigu, il appartient au juge de l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010 vise à la rubrique 11 "Bureaux de douanes" de placement : "Tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" et vise en particulier "[Localité 3] CRD FR004490" et "[Localité 1] CDR FR0005303" ; que ces mentions sont ambiguës en ce qu'elles visent comme bureaux de placement "tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" tout en ne mentionnant que deux bureaux, [Localité 1] et [Localité 3], dont le premier n'est pas ouvert au trafic aéroport ; qu'en affirmant que le tribunal avait dénaturé les termes de l'autorisation de destination particulière en retenant que ses termes devaient s'interpréter comme désignant comme bureaux de placement "tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport" et que les termes de l'autorisation n'ont pas lieu d'être interprétés, la cour d'appel qui a refusé d'interpréter les termes ambigus de l'autorisation de destination particulière a violé l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5Pour dire que l'autorisation du 24 mars 2010 délivrée à la société Daher a fait l'objet d'une dénaturation par le premier juge, l'arrêt retient que celle-ci mentionne comme bureaux de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier, [Localité 1] CRD et [Localité 3] CRD ». Il retient encore que le bureau du [Localité 4] bénéficie, au terme d'un arrêté du 9 février 1994, d'une « compétence aéroport ». Il retient enfin qu'il ne pouvait en être déduit que la mention « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » ne pouvait s'interpréter par « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport ».
6En statuant ainsi, après avoir constaté que le bureau de placement du [Localité 4] a une compétence aéroport, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010, a violé le principe susvisé.