Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 88 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats tant l'acte d'achat de l'appartement, faisant état d'une acquisition pour un prix de 234 619,04 euros et d'un financement de cette acquisition au moyen d'un prêt référencé "n°00000198551", qu'un "tableau d'échéancier du prêt immobilier", se référant expressément au "contrat n°00000198551", qui mentionnait qu'il restait dû lors de l'engagement de caution un solde de 140 668,12 euros ; qu'en jugeant pourtant que rien ne lui permettait de déterminer si le prêt dont le tableau d'amortissement était fourni se rapportait bien au financement de l'immeuble en question ni d'apprécier la valeur nette de ce bien, sans examiner les pièces précitées qui apportaient pourtant les réponses à ces deux questions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 88 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte sur le prix d'achat de son immeuble pas le moindre élément justificatif et qu'en l'état, rien ne permet à la cour d'appel, d'une part, de déterminer si le prêt mentionné dans le tableau d'amortissement versé aux débats se rapporte au financement de cet immeuble et, d'autre part, en toute hypothèse, d'apprécier la valeur nette de ce bien.
5En statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs conclusions que les parties s'accordaient pour considérer que l'immeuble avait été acquis au prix de 234 619,04 euros, ce que confirmait le justificatif du prêt notarié produit par la banque et qu'il résultait de cette même pièce ainsi que du tableau d'amortissement versé par M. [X], que le prêt mentionné dans ce tableau se rapportait à l'immeuble de la caution, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.