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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-11.949

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 88 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte sur le prix d'achat de son immeuble pas le moindre élément justificatif et qu'en l'état, rien ne permet à la cour d'appel, d'une part, de déterminer si le prêt mentionné dans le tableau d'amortissement versé aux débats se rapporte au financement de cet immeuble et, d'autre part, en toute hypothèse, d'apprécier la valeur nette de ce bien. 5. En statuant ainsi, alors qu&a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon,14 novembre 2019), par un acte du 5 janvier 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque) s'est rendue caution de la société Etablissements Emile Idée (la société), dans la limite de 80 000 euros, au profit de la société Piaggio et compagnie. Par un acte du 28 novembre 2008, M. [X] s'est rendu caution, dans la limite de 104 000 euros, de la société en garantie des sommes payées par banque pour le compte de celle-ci.

2La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [X] qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 88 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats tant l'acte d'achat de l'appartement, faisant état d'une acquisition pour un prix de 234 619,04 euros et d'un financement de cette acquisition au moyen d'un prêt référencé "n°00000198551", qu'un "tableau d'échéancier du prêt immobilier", se référant expressément au "contrat n°00000198551", qui mentionnait qu'il restait dû lors de l'engagement de caution un solde de 140 668,12 euros ; qu'en jugeant pourtant que rien ne lui permettait de déterminer si le prêt dont le tableau d'amortissement était fourni se rapportait bien au financement de l'immeuble en question ni d'apprécier la valeur nette de ce bien, sans examiner les pièces précitées qui apportaient pourtant les réponses à ces deux questions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour condamner M. [X] à payer à la banque la somme de 88 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte sur le prix d'achat de son immeuble pas le moindre élément justificatif et qu'en l'état, rien ne permet à la cour d'appel, d'une part, de déterminer si le prêt mentionné dans le tableau d'amortissement versé aux débats se rapporte au financement de cet immeuble et, d'autre part, en toute hypothèse, d'apprécier la valeur nette de ce bien.

5En statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs conclusions que les parties s'accordaient pour considérer que l'immeuble avait été acquis au prix de 234 619,04 euros, ce que confirmait le justificatif du prêt notarié produit par la banque et qu'il résultait de cette même pièce ainsi que du tableau d'amortissement versé par M. [X], que le prêt mentionné dans ce tableau se rapportait à l'immeuble de la caution, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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