Sur le second moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de condamner la société Schenker, dans les limites de sa responsabilité, à verser aux sociétés Aig Europe et MSI la somme équivalente à 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, alors « qu'en cas de transport international de marchandises combinant route et mer, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) s'applique à l'ensemble de l'opération de transport des marchandises prises en charge au titre d'une lettre de voiture internationale CMR, si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge ; que dès lors les juges du fond, qui relevaient que les parties étaient expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, devaient appliquer la convention CMR à l'ensemble de l'opération de transport, notamment pour apprécier la responsabilité du transporteur routier et du commissionnaire de transport ; qu'en décidant pourtant que la marchandise étant en cours de chargement sur le navire au moment où le camion et la remorque avaient chuté, le commissionnaire de transport était bien fondé à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR). »