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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-25.135

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la marchandise a été transbordée par la société STC dans une autre remorque, contrairement à l'interdiction qui lui avait été notifiée, et que l'arrimage lui incombant n'a pas été correctement effectué, ce qui a entraîné le basculement de la machine. Il retient encore que les sociétés demanderesses se limitent à affirmer qu'il s'agit de fautes inexcusables, sans pour autant les caractériser. 9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu retenir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France (la société Sumitomo France) commercialise en France des presses à injecter pour le moulage de plastiques.

Ayant vendu à la société de droit tunisien Plastic Electromechanic Company (la société PEC) deux presses à injection, la société Sumitomo France a donné à la société Schenker la mission d'organiser le transport des marchandises d'Allemagne à destination de la Tunisie, en interdisant expressément tout transbordement de la marchandise après son chargement initial.

La société Schenker a confié le transport à la société de droit italien Servizio Trasporti Combinati SPA (la société STC), laquelle a pris en charge les marchandises le 12 novembre 2012, « sous lettre de voiture internationale CMR. »

2Le 16 novembre 2012, au port [Localité 1] (Italie), après le transbordement de la marchandise sur un véhicule de la société STC en vue de son embarquement sur un navire, une machine a basculé de la semi-remorque et a chuté sur le sol.

3La société Sumitomo France et ses assureurs, les sociétés Aig Europe limited (la société AIG Europe) et Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe (la société MSI) ont assigné en indemnisation la société Schenker, qui a assigné la société STC en responsabilité et en paiement puis en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de condamner la société Schenker, dans les limites de sa responsabilité, à verser aux sociétés Aig Europe et MSI la somme équivalente à 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, alors « qu'en cas de transport international de marchandises combinant route et mer, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) s'applique à l'ensemble de l'opération de transport des marchandises prises en charge au titre d'une lettre de voiture internationale CMR, si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge ; que dès lors les juges du fond, qui relevaient que les parties étaient expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, devaient appliquer la convention CMR à l'ensemble de l'opération de transport, notamment pour apprécier la responsabilité du transporteur routier et du commissionnaire de transport ; qu'en décidant pourtant que la marchandise étant en cours de chargement sur le navire au moment où le camion et la remorque avaient chuté, le commissionnaire de transport était bien fondé à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR). »

Ce que soutenait le demandeur

5Il ne résulte pas de leurs conclusions devant la cour d'appel que la société Sumitomo France et ses assureurs, qui se prévalaient uniquement des articles L. 133-8 et L. 132-4 et suivants du code de commerce, aient soutenu devant la cour d'appel que, les parties étant expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, la CMR était seule applicable à la totalité du transport multimodal effectué sans rupture de charge et que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne pouvait être mise en oeuvre pour l'indemnisation des dommages survenus.

6Le moyen est donc nouveau et, en ce que l'application exclusive de la CMR qu'il revendique impose d'apprécier, non seulement la portée de l'interdiction faite par la société Sumitomo France de tout transbordement de la marchandise après son chargement initial, mais toutes les circonstances de fait que mentionne l'article 2 de la CMR pour rendre celle-ci applicable ou non en cas transport multimodal, il est aussi mélangé de fait et, comme tel, irrecevable.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, qu'aucune limitation de responsabilité ne s'applique s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le transporteur - qui aurait dû avoir conscience des risques encourus puisqu'il était informé non seulement de la nature de la marchandise transportée, mais aussi des strictes consignes imposées par l'expéditeur destinées à limiter autant que possible la manutention de cette marchandise - a choisi de ne pas respecter ces consignes et de soumettre la machine transportée, d'un poids de 24.980 kg, à des opérations de manutention en la transbordant dans une autre remorque que celle où elle avait été initialement chargée et en omettant de l'arrimer, ce afin de la charger sur le navire ; qu'en écartant toute faute inexcusable du transporteur sans rechercher quelle "raison valable" aurait pu justifier que les consignes ne soient pas respectées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4.5.e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924. »

Réponse de la Cour

8L'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la marchandise a été transbordée par la société STC dans une autre remorque, contrairement à l'interdiction qui lui avait été notifiée, et que l'arrimage lui incombant n'a pas été correctement effectué, ce qui a entraîné le basculement de la machine.

Il retient encore que les sociétés demanderesses se limitent à affirmer qu'il s'agit de fautes inexcusables, sans pour autant les caractériser.

9En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu retenir que le dommage ne résultait pas d'un acte ou d'une omission du transporteur ayant eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de dire la société Sumitomo France irrecevable à agir, alors :

« 1°/ que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'il ne se confond pas avec le ou les contrats de transport que le commissionnaire a la charge d'organiser pour le compte de son commettant ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la société Sumitomo France était irrecevable à agir contre la société Schenker, commissionnaire de transport, qu'elle n'était pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et n'était donc pas partie au contrat de transport, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'en l'espèce, la société Sumitomo France faisait valoir que pour l'organisation du transport international de deux presses à injection, elle avait fait appel à la société Schenker en sa qualité de commissionnaire et pour en justifier, versait aux débats une commande de transport passée avec cette société (pièce n° 3) ;

qu'en déclarant la société Sumitomo France irrecevable à agir sans rechercher si elle n'était pas partie au contrat de commission de transport conclu avec la société Schenker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour déclarer la société Sumitomo France irrecevable à agir, l'arrêt retient que, si la facture et l'avoir sont établis à son nom, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et que, n'étant pas partie au contrat de transport, sa seule qualité de vendeur des marchandises ne lui permet pas d'agir à l'égard de la société Schenker.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sumitomo France qui invoquait sa qualité de commettant pour agir contre la société Schenker en tant que commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société STC, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit la société Sumimoto Demag Plastics Machinery France irrecevable à agir, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Met hors de cause la société Servizio Trasporti Combinati SPA ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Schenker aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schenker et la condamne à payer aux sociétés Sumimoto Demag Plastics Machinery France, Aig Europe SA et Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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