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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-24.115

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande d'annulation, pour irrégularité de forme, de l'autorisation de visite et de saisie et confirmer celle-ci, l'ordonnance retient qu'elle comporte la mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, de ce que les habilitations des agents de l'administration fiscale ont été présentées au juge et ajoute qu'en tout état de cause, les habilitations sont produites dans le cadre de l'instance d'appel. 7. En statuant ainsi, sans r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 9 octobre 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 5] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou la société Ecothermal, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 6] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou Emery solution et/ou la société ADR Bureau et/ou la société RGEE, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 7]), susceptibles d'être occupés par [W] [J] et/ou [F] [O] et/ou [R] [C] et/ou [K] [C], dans des locaux situés [Adresse 8]), susceptibles d'être occupés par [S] [I] et/ou [U] [I] née [N], dans des locaux et dépendances situés [Adresse 9]), susceptibles d'être occupés par [J] [J] et/ou [M] [J] et/ou [O] [J], et dans des locaux et dépendances situés [Adresse 10]), susceptibles d'être occupés par la société STAL 69 et/ou la société Lataste transports, afin de rechercher la preuve de la soustraction de certaines sociétés, dont la société U-Cell, à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires.

2La société U-Cell et M. [G], son gérant, ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société U-Cell et M. [G] font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle a autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société U-Cell, alors :

« 1°/ qu'en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, et qu'elles avaient été produites dans le cadre du recours, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G] qui faisaient valoir qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à agir MM. [S] et [A], il ne disposait lui-même d'aucune délégation de signature du directeur général des finances publiques, qui n'interviendra que le 7 juillet suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G] qui faisaient valoir qu'il n'était justifié par aucune pièce de ce que M. [B] et Mme [K], qui avaient habilité à agir MM. [U], [Q], [V] et Mme [H], disposaient d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil comme l'exigeait l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande d'annulation, pour irrégularité de forme, de l'autorisation de visite et de saisie et confirmer celle-ci, l'ordonnance retient qu'elle comporte la mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, de ce que les habilitations des agents de l'administration fiscale ont été présentées au juge et ajoute qu'en tout état de cause, les habilitations sont produites dans le cadre de l'instance d'appel.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G], qui, au soutien de l'irrégularité alléguée, tirée d'un défaut d'habilitation des agents de l'administration fiscale ayant été autorisés par le juge des libertés et de la détention à procéder aux visites et saisies, faisaient valoir, d'un côté, qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à agir MM. [S] et [A], il ne disposait lui-même d'aucune délégation de signature du directeur général des finances publiques, qui était intervenue le 7 juillet suivant, et, de l'autre, qu'il n'était pas établi que M. [B] et Mme [K], qui avaient habilité à agir MM. [U], [Q], [V] et Mme [H], disposaient d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil comme l'exigeait l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction de la procédure 18/09113 à la procédure 18/09112 et déclare recevables les appels de la société U-Cell et de M. [G], l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société U-Cell et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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