Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société ACBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'aux termes de sa lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 28 janvier 2014, elle a fait état non seulement de la concurrence déloyale imputable à la société [P], mais également des manquements consécutifs au rachat de la société Autogyre par la société Quinoa, indiquant notamment à cet égard que "cette politique commerciale intervient après le rachat par la société Quinoa de l'ensemble des actions des sociétés [P] et Autogyre et la réorganisation qui s'ensuivit en 2012 et 2013. Cette réorganisation n'a pas été sans provoquer d'énormes difficultés dont nous nous sommes plaints auprès de vous, et notamment par lettre recommandée en date du 21 avril 2012. A l'époque, si le chiffre d'affaires n'avait pas encore baissé, il s'est depuis effondré (-39 %) en raison du défaut d'exécution de vos obligations tant vis-à-vis de la clientèle de nous, rendant impossible l'accomplissement de notre mandat (voir nos mails du 20 janvier 2012, 3 février 2012, 15 février 2012, 14 avril 2012?) " ; qu'en relevant, dès lors, pour rejeter les demandes de la société ACBI, que si celle-ci produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
5Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société ACBI, en ce qu'elles étaient fondées sur les difficultés d'exécution du mandat à la suite du rachat de la société Autogyre et le manque à gagner en chiffre d'affaires ainsi causé, l'arrêt retient que, si la société ACBI produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, et que ces échanges ne sont donc pas pertinents pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Autogyre.
7En statuant ainsi, alors que la lettre de résiliation du 28 janvier 2014 visait expressément les difficultés d'exécution du mandat en raison des manquements de la société Autogyre, à ses obligations contractuelles vis-à-vis tant de la clientèle que de son agent commercial et le préjudice en résultant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.