Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-21.353

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société ACBI, en ce qu'elles étaient fondées sur les difficultés d'exécution du mandat à la suite du rachat de la société Autogyre et le manque à gagner en chiffre d'affaires ainsi causé, l'arrêt retient que, si la société ACBI produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), la société Autogyre, devenue Quinoa résidentiel, fabrique et vend des produits destinés au marché de l'habitat individuel, collectif et du tertiaire (grilles, lames filantes, brise-soleil, claustras). Par contrat d'agent commercial du 30 septembre 2002, la société Autogyre a confié à la société ACBI Agence Bourdier (la société ACBI) le mandat de commercialiser avec exclusivité ses produits auprès de sa clientèle professionnelle dans les départements de l'Est.

2En 2006, la société [P], qui fabrique et vend des grilles de toutes sortes (d'aération, de prise d'air, de ventilation, acoustiques et lames filantes) est devenue une filiale de la société Quinoa développement. Fin 2010, la société Autogyre est également devenue une filiale de la société Quinoa développement. Le site de production de la société Autogyre a été regroupé, fin 2011, avec celui de la société [P].

3Le 28 janvier 2014, la société ACBI a résilié le contrat d'agent commercial en imputant à la société Autogyre les torts de cette résiliation, puis a assigné les sociétés Autogyre et [P] en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société ACBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'aux termes de sa lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 28 janvier 2014, elle a fait état non seulement de la concurrence déloyale imputable à la société [P], mais également des manquements consécutifs au rachat de la société Autogyre par la société Quinoa, indiquant notamment à cet égard que "cette politique commerciale intervient après le rachat par la société Quinoa de l'ensemble des actions des sociétés [P] et Autogyre et la réorganisation qui s'ensuivit en 2012 et 2013. Cette réorganisation n'a pas été sans provoquer d'énormes difficultés dont nous nous sommes plaints auprès de vous, et notamment par lettre recommandée en date du 21 avril 2012. A l'époque, si le chiffre d'affaires n'avait pas encore baissé, il s'est depuis effondré (-39 %) en raison du défaut d'exécution de vos obligations tant vis-à-vis de la clientèle de nous, rendant impossible l'accomplissement de notre mandat (voir nos mails du 20 janvier 2012, 3 février 2012, 15 février 2012, 14 avril 2012?) " ; qu'en relevant, dès lors, pour rejeter les demandes de la société ACBI, que si celle-ci produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

5Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société ACBI, en ce qu'elles étaient fondées sur les difficultés d'exécution du mandat à la suite du rachat de la société Autogyre et le manque à gagner en chiffre d'affaires ainsi causé, l'arrêt retient que, si la société ACBI produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, et que ces échanges ne sont donc pas pertinents pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Autogyre.

7En statuant ainsi, alors que la lettre de résiliation du 28 janvier 2014 visait expressément les difficultés d'exécution du mandat en raison des manquements de la société Autogyre, à ses obligations contractuelles vis-à-vis tant de la clientèle que de son agent commercial et le préjudice en résultant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société ACBI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 24 396,98 euros TTC au titre des commissions échues ou à échoir, outre celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de commissions, alors « qu'en confirmant, par motifs substitués, le jugement l'ayant notamment déboutée de ses demandes au titre des commissions restant dues, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour rejeter les demandes de la société ACBI en paiement des commissions restant, selon elle, dues par la société Autogyre l'arrêt, après avoir exposé les motifs pour lesquels la société ACBI devait être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que la réparation de son préjudice au titre de son manque à gagner, indique que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions par motifs substitués.

11En statuant ainsi, mettant, dès lors, à néant l'ensemble des motifs retenus par le tribunal pour rejeter l'intégralité des demandes de la société ACBI sans, pour autant, énoncer les motifs qui la conduisaient à rejeter les demandes du chef de commissions restant dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Quinoa résidentiel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quinoa résidentiel et la société [P] et condamne la société Quinoa résidentiel à payer à la société ACBI Agence Bourdier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.