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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-14.078

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil : 3. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir. 4. Pour déclarer recevable la demande de M. [L], après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, en cas de perte ou d'avarie du bâtiment, sont subrogées à celui-ci et à ses accessoires les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, l'arrêt retient qu'il ressort du bordereau d'inscription d'hypothèque maritime et de la notification d'opposition

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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