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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-21.076

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Fildoy, l'arrêt retient que la société Clemessy n'a pas conclu le contrat objet du courtage et que c'est à tort que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entre la société Fildoy et la société Clemessy se sont poursuivies en 2013 et 2014 sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats ne permettant pas de démontrer que le rapport établi par M. [A] en 2010, en exécution du contrat de courtage, avait permis à la société Clemessy de rempor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2019), en 2010, M. [A], courtier et gérant des sociétés Fildoy et CMD Europe, a mis en relation la société Clemessy avec la SCI Foretland qui recherchait un prestataire en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque. En août 2012, cette dernière a toutefois conclu un contrat avec la société Neoen, laquelle a, en novembre 2014, confié une partie de la construction de la centrale photovoltaïque à la société Clemessy. Celle-ci refusant de payer la rémunération de courtier réclamée par la société Fildoy, cette dernière l'a assignée en paiement. La société CMD Europe est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés CMD Europe et Fildoy font grief à l'arrêt de débouter la société Fildoy de toutes ses demandes en paiement, alors « que, dans ses motifs que la société Fildoy est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, le tribunal avait expressément relevé que le travail de M. [A] ès qualités de gérant de la société Fildoy avait été formalisé par la rédaction d'un impressionnant rapport remis en août 2010 à la société Clemessy qui y avait apposé le cachet de sa filiale RMT, ce rapport d'une centaine de pages étant d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu à la barre s'en être servie pour rapporter l'appel d'offres international de la société Neoen ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans même réfuter ce motif particulièrement opérant si ce n'est en affirmant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettaient pas d'établir que le rapport établi par M. [A] a permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter la demande en paiement de la société Fildoy, l'arrêt retient que la société Clemessy n'a pas conclu le contrat objet du courtage et que c'est à tort que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entre la société Fildoy et la société Clemessy se sont poursuivies en 2013 et 2014 sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats ne permettant pas de démontrer que le rapport établi par M. [A] en 2010, en exécution du contrat de courtage, avait permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres de la société Neoen.

7En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, après avoir retenu qu'en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions, la société Fildoy était réputée s'être appropriée les motifs du jugement, lesquels mentionnaient que le rapport remis par M. [A] à la société Clemessy était d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu, à la barre du tribunal, s'en être servi pour remporter l'appel d'offres international de la société Neoen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société CMD Europe irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Clemessy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clemessy et la condamne à payer aux sociétés CMD Europe et Fildoy la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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