4Les sociétés CMD Europe et Fildoy font grief à l'arrêt de débouter la société Fildoy de toutes ses demandes en paiement, alors « que, dans ses motifs que la société Fildoy est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, le tribunal avait expressément relevé que le travail de M. [A] ès qualités de gérant de la société Fildoy avait été formalisé par la rédaction d'un impressionnant rapport remis en août 2010 à la société Clemessy qui y avait apposé le cachet de sa filiale RMT, ce rapport d'une centaine de pages étant d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu à la barre s'en être servie pour rapporter l'appel d'offres international de la société Neoen ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans même réfuter ce motif particulièrement opérant si ce n'est en affirmant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettaient pas d'établir que le rapport établi par M. [A] a permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »