5La société CSI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante « Condamne la société Can'l service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 41 177 732 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 », et de dire que cette rectification devra être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017, alors « que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si le juge doit en principe en être sollicité par requête, il peut aussi se saisir d'office ; que, néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la rectification susvisée, après avoir constaté que l'OPT s'était désisté de sa requête en rectification devant le premier juge, sans avoir invité les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues de ce chef, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile par méconnaissance de ses exigences. »