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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-17.862

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 7. Pour compléter le dispositif du jugement déféré, l'arrêt retient qu'il app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mai 2019), la société Can'l service internet (la société CSI), fournisseur d'accès internet, a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie (l'OPT) un « contrat d'abonnement réseau fédérateur IP Ethernet » pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

2Entre le 1er septembre et le 7 novembre 2012, plus de six cents abonnés calédoniens de la société CSI ont été victimes d'un piratage informatique consistant à déclencher des appels téléphoniques vers des numéros surtaxés essentiellement situés dans des pays baltes.

3Ayant souhaité « prendre en charge la surfacturation de ses clients » résultant de ce piratage mais contestant être redevable des montants facturés à ce titre en novembre 2012 et janvier 2013, la société CSI a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'OPT, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement de ses factures.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société CSI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante « Condamne la société Can'l service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 41 177 732 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 », et de dire que cette rectification devra être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017, alors « que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si le juge doit en principe en être sollicité par requête, il peut aussi se saisir d'office ; que, néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la rectification susvisée, après avoir constaté que l'OPT s'était désisté de sa requête en rectification devant le premier juge, sans avoir invité les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues de ce chef, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile par méconnaissance de ses exigences. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

6Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

7Pour compléter le dispositif du jugement déféré, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour de rectifier l'omission purement matérielle commise par les premiers juges.

8En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la rectification dont elle s'était saisie d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit avoir lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l'affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante : « condamne la société Can'I service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 4 177 732 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, et rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017 », l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne l'Office des Postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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