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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 16-28.558

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 8. Pour prononcer une condamnation contre la société [Personne physico-morale 1] personnellement, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, en qualité de liquidateur, n'invoquait aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle, et que la banque sollicitait sa condamnation, ès qualités, à titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, retient que la durée excessive de la liquidation judiciaire de M. [X] avait été caus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), M. [X] a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1992. Le 8 février 1996, il a acquis avec son épouse, Mme [I], hors la présence de son liquidateur, un immeuble dont le prix a été financé grâce à un crédit accordé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt (la banque). Le 7 décembre 2001, M. et Mme [X] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [V] suivant un acte reçu par M. [Y], notaire au sein de la société [Y], hors la présence du liquidateur, au prix de 83 084 euros, dont une partie a été versée par le notaire à la banque en paiement du solde du prêt.

4Par des actes des 19, 22 novembre et 12 décembre 2010, [B] [H], en qualité de liquidateur de M. [X], a assigné M. [X] et Mme [I], M. et Mme [V] et la banque en inopposabilité de la vente de l'immeuble à la procédure collective et en paiement de la somme de 83 084 euros. La société [Personne physico-morale 1], désignée liquidateur au lieu et place de [B] [H], décédé, est intervenue volontairement, ès qualités, devant le tribunal.

5M. et Mme [V] ont, notamment, appelé en garantie le notaire et l'agence immobilière Nenich immobilier, rédactrice de la promesse de vente.

Des demandes de condamnation à payer des dommages-intérêts ont été reconventionnellement dirigées contre le liquidateur, en lui imputant une faute de négligence.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de la condamner, à titre personnel et non ès qualités, à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [X] et à la banque, et des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant "la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre" à verser diverses sommes aux époux [X] et au Crédit mutuel de Villerupt sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, quand M. [B] [H], aux droits duquel vient aujourd'hui la SELARL [O] [H], n'avait assigné les époux [X] et le Crédit mutuel de Villerupt qu'ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], le liquidateur n'ayant jamais été personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 68 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

8Pour prononcer une condamnation contre la société [Personne physico-morale 1] personnellement, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, en qualité de liquidateur, n'invoquait aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle, et que la banque sollicitait sa condamnation, ès qualités, à titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, retient que la durée excessive de la liquidation judiciaire de M. [X] avait été causée par la faute du liquidateur dont l'inertie pendant la procédure de liquidation judiciaire était une faute personnelle, et que les conséquences de cette faute n'avaient pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective.

9En statuant ainsi, alors que la société [Personne physico-morale 1] était partie à l'instance ès qualités et non pas personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il condamne la société [Personne physico-morale 1] à titre personnel, et non en sa qualité de liquidateur de M. [X], à payer à M. [X] et à son épouse, Mme [I], d'une part, et à la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, d'autre part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il la condamne, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] et Mme [I], à M. et Mme [V] et à la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [X] et Mme [I], M. et Mme [V] et la Caisse de crédit mutuel de Villerupt aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X] et Mme [I], et par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, et les condamne, ainsi que M. et Mme [V], à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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