Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de la condamner, à titre personnel et non ès qualités, à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [X] et à la banque, et des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant "la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre" à verser diverses sommes aux époux [X] et au Crédit mutuel de Villerupt sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, quand M. [B] [H], aux droits duquel vient aujourd'hui la SELARL [O] [H], n'avait assigné les époux [X] et le Crédit mutuel de Villerupt qu'ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], le liquidateur n'ayant jamais été personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 68 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
8Pour prononcer une condamnation contre la société [Personne physico-morale 1] personnellement, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, en qualité de liquidateur, n'invoquait aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle, et que la banque sollicitait sa condamnation, ès qualités, à titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, retient que la durée excessive de la liquidation judiciaire de M. [X] avait été causée par la faute du liquidateur dont l'inertie pendant la procédure de liquidation judiciaire était une faute personnelle, et que les conséquences de cette faute n'avaient pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective.
9En statuant ainsi, alors que la société [Personne physico-morale 1] était partie à l'instance ès qualités et non pas personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.