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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-13.468

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter les demandes des consorts [F], l'arrêt, après avoir relevé que l'administration fiscale produisait, à titre de comparaison, deux actes de vente de 2004 et 2008 de villas érigées sur des terrains donnés à bail sur le territoire de la même commune, la cession portant précisément sur les mêmes droits réels que ceux consentis à [G] [F], retient que la durée des baux restant à courir précisée dans les actes (1963 et 1969) est tout à fait comparable à celle du bail conclu av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), le maire de la commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud), a, par acte sous seing privé du 28 février 1968, donné à bail, à effet du 1er janvier 1967, pour une durée de neuf années, renouvelable sans pouvoir excéder quatre-vingt-dix neuf ans, à [G] [F], une parcelle de terre, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, le preneur ayant l'obligation de jouir de la propriété en bon père de famille et, dans un délai de quatre ans, d'y édifier une construction, y planter des arbres et pratiquer de la culture maraîchère.

2Le 30 juillet 2012, l'administration fiscale a notifié à [G] [F] une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010 afin de tenir compte de la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier, composé notamment de deux maisons édifiées sur la parcelle en 1965 et 1969.

3Saisie de la contestation de [G] [F], la commission départementale de conciliation s'est déclarée favorable à la confirmation des valeurs vénales déterminées par l'administration, sous réserve de la vérification que la durée du bail restant à courir affectant les autres termes de comparaison retenus par le service de fiscalité immobilière soit identique à celui en cause et ce, afin de prendre en considération le caractère précaire du bail emphytéotique consenti sur le terrain où les constructions ont été édifiées par le contribuable.

4Après le rejet de ses réclamations contentieuses, [G] [F] a assigné le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.

5[G] [F] étant décédé, ses ayants-droits, Mme [N] [T], veuve [F], Mme [R] [F], M. [Q] [F] et M. [N] [F] (les consorts [F]) ont repris l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [F] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de [G] [F] et, y ajoutant, de rejeter leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires, alors « que la proposition de rectification adressée au contribuable doit, à peine de nullité de la procédure d'imposition, préciser, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré ; qu'ainsi, lorsque l'administration recourt à des transactions comparables pour déterminer la valeur vénale réelle d'un droit réel immobilier de caractère temporaire, tel que le droit réel du titulaire d'un bail à construction, il lui incombe, afin de permettre un débat contradictoire utile, d'indiquer dans la proposition de rectification la nature exacte ainsi que la durée résiduelle des droits réels immobiliers dont les cessions ont été prises comme termes de comparaison ; qu'en l'espèce, les consorts [F] avaient soumis à la cour d'appel un moyen tendant à faire constater l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'insuffisance de motivation qui entachait la proposition de rectification notifiée à [G] [F], dès lors que l'administration avait prétendu estimer la valeur du droit que celui-ci tirait du bail conclu avec la commune de [Localité 2] en 1968 d'après des transactions comparables portant sur des biens immobiliers faisant l'objet de baux emphytéotiques, sans avoir précisé la durée résiduelle des baux emphytéotiques des terrains d'assiette ; qu'ils rappelaient du reste que cette lacune avait empêché la commission départementale de conciliation, saisie à la demande du contribuable, d'émettre un avis sans réserve sur les redressements notifiés, cette commission ayant conditionné son avis à "la vérification que la durée du bail restant à courir affectant les autres termes de comparaison retenus par le service de fiscalité immobilière soit identique à celui en cause et ce afin de prendre en considération le caractère précaire du bail emphytéotique consenti sur le terrain où les constructions ont été édifiées par le contribuable" ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes des consorts [F], l'arrêt, après avoir relevé que l'administration fiscale produisait, à titre de comparaison, deux actes de vente de 2004 et 2008 de villas érigées sur des terrains donnés à bail sur le territoire de la même commune, la cession portant précisément sur les mêmes droits réels que ceux consentis à [G] [F], retient que la durée des baux restant à courir précisée dans les actes (1963 et 1969) est tout à fait comparable à celle du bail conclu avec [G] [F] et que le prix de cession en tient compte.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [F], qui soutenaient que la proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale était irrégulière comme insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précisait pas, ce qui avait été souligné par la commission départementale de conciliation, la durée résiduelle des droits réels immobiliers dont les cessions avaient été prises comme termes de comparaison pour l'évaluation du bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 janvier 2017 irrecevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la direction régionale des finances publiques [Localité 1] et la direction générale des finances publiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des finances publiques [Localité 1] et la direction générale des finances publiques et condamne la direction générale des finances publiques à payer à Mme [T], épouse [F], Mme [F], épouse [W], MM. [Q] et [N] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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