1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), le maire de la commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud), a, par acte sous seing privé du 28 février 1968, donné à bail, à effet du 1er janvier 1967, pour une durée de neuf années, renouvelable sans pouvoir excéder quatre-vingt-dix neuf ans, à [G] [F], une parcelle de terre, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, le preneur ayant l'obligation de jouir de la propriété en bon père de famille et, dans un délai de quatre ans, d'y édifier une construction, y planter des arbres et pratiquer de la culture maraîchère.
2Le 30 juillet 2012, l'administration fiscale a notifié à [G] [F] une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010 afin de tenir compte de la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier, composé notamment de deux maisons édifiées sur la parcelle en 1965 et 1969.
3Saisie de la contestation de [G] [F], la commission départementale de conciliation s'est déclarée favorable à la confirmation des valeurs vénales déterminées par l'administration, sous réserve de la vérification que la durée du bail restant à courir affectant les autres termes de comparaison retenus par le service de fiscalité immobilière soit identique à celui en cause et ce, afin de prendre en considération le caractère précaire du bail emphytéotique consenti sur le terrain où les constructions ont été édifiées par le contribuable.
4Après le rejet de ses réclamations contentieuses, [G] [F] a assigné le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
5[G] [F] étant décédé, ses ayants-droits, Mme [N] [T], veuve [F], Mme [R] [F], M. [Q] [F] et M. [N] [F] (les consorts [F]) ont repris l'instance.