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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-19.634

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 6. Selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel était, lors des débats, composée d'un seul magistrat, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2019), M. [G] s'est rapproché de M. [Q] en vue d'acquérir les titres composant le capital des sociétés [Personne physico-morale 1] (la société GP) et [Personne physico-morale 2] (la société GPM). Le 11 juillet 2004, les parties ont signé une lettre d'intention, suivie de plusieurs avenants.

2M. [Q] ayant mis un terme aux négociations le 6 mai 2015, M. [G] et la société AIM CP, créée par ce dernier en vue de l'acquisition, l'ont assigné en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.

3La société STJ Holding est intervenue volontairement à l'instance au lieu et place de la société AIM CP.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société STJ Holding, de dire qu'il a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de M. [G] et de la société STJ Holding à l'occasion des pourparlers ayant pour objet une opération d'acquisition des sociétés GP et GPM, de le condamner à verser la somme de 39 795,78 euros à M. [G] et la somme de 56 040,30 euros TTC à la société STJ Holding, à titre de remboursement de frais, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, Mme [H], conseiller rapporteur, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

6Selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel était, lors des débats, composée d'un seul magistrat, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [G] et la société STJ Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société STJ Holding et les condamne à payer à M. [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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