Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société STJ Holding, de dire qu'il a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de M. [G] et de la société STJ Holding à l'occasion des pourparlers ayant pour objet une opération d'acquisition des sociétés GP et GPM, de le condamner à verser la somme de 39 795,78 euros à M. [G] et la somme de 56 040,30 euros TTC à la société STJ Holding, à titre de remboursement de frais, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, Mme [H], conseiller rapporteur, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
6Selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel était, lors des débats, composée d'un seul magistrat, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.