Ce que soutenait le demandeur
2Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande en responsabilité contractuelle formée par l'armateur sur la base du contrat du 20 août 2012 contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition, la cour d'appel a considéré que le sinistre était en réalité intervenu dans le cadre du contrat de location du 28 septembre 2012 conclu directement avec le skipper du navire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour rejeter les demandes de Mme [K], l'arrêt retient que le sinistre est survenu alors que le navire était utilisé en vertu d'un contrat de location du 28 septembre 2012 consenti à M. [X], sans indiquer que ce dernier représentait la société Private Charter Tahiti. Il en déduit que ce contrat de location n'a pas établi de relation contractuelle entre la société Private Charter Tahiti et Mme [K], de sorte que l'action en responsabilité contractuelle exercée par cette dernière n'est pas fondée.
5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.