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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-16.465

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter les demandes de Mme [K], l'arrêt retient que le sinistre est survenu alors que le navire était utilisé en vertu d'un contrat de location du 28 septembre 2012 consenti à M. [X], sans indiquer que ce dernier représentait la société Private Charter Tahiti. Il en déduit que ce contrat de location n'a pas établi de relation contractuelle entre la société Private Charter Tahiti et Mme [K], de sorte que l'action en responsabilité contractuel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 septembre 2018), par un contrat de gestion du 20 août 2012, Mme [K] a mis le voilier catamaran Aerotel Tahiti à la disposition exclusive de « [Personne physico-morale 1] », du 28 septembre 2012 au 21 janvier 2013, afin de permettre sa location à des tiers. Puis par un contrat de location du 28 septembre 2012, Mme [K] a loué le navire à M. [X] pour une durée non précisée. A la suite du naufrage du navire le 3 janvier 2013, qu'un expert maritime a imputé à M. [X], Mme [K] a assigné en indemnisation de son préjudice la société Private Charter Tahiti, dont M. [X] était l'un des cogérants.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande en responsabilité contractuelle formée par l'armateur sur la base du contrat du 20 août 2012 contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition, la cour d'appel a considéré que le sinistre était en réalité intervenu dans le cadre du contrat de location du 28 septembre 2012 conclu directement avec le skipper du navire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter les demandes de Mme [K], l'arrêt retient que le sinistre est survenu alors que le navire était utilisé en vertu d'un contrat de location du 28 septembre 2012 consenti à M. [X], sans indiquer que ce dernier représentait la société Private Charter Tahiti. Il en déduit que ce contrat de location n'a pas établi de relation contractuelle entre la société Private Charter Tahiti et Mme [K], de sorte que l'action en responsabilité contractuelle exercée par cette dernière n'est pas fondée.

5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne la société Private Charter Tahiti aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Private Charter Tahiti et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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