Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-20.371

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que du fait des manquements de la banque à ses obligations, M. et Mme [Z] ont été privés de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion. 7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi consistait en une perte de chance, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans invit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 11 avril 2019), titulaires d'un compte titres ouvert dans les livres de la société banque Inchauspe de Bayonne aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la banque), M. [G][A] et Mme [U], son épouse, (M. et Mme [Z]), ont ouvert un compte associé à un plan d'épargne en actions.

2Le 8 décembre 2010, la banque a assigné M. et Mme [Z] en paiement du solde débiteur de leur compte courant. Ces derniers ont demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la mauvaise gestion de leurs comptes.

3Par un arrêt du 10 mars 2016, la demande en paiement de la banque a été rejetée et une expertise a été ordonnée sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la banque à leur payer que la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice, alors

« que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme [Z] sollicitaient, sur la base d'une étude amiable menée par M. [C], par ailleurs expert judiciaire, de voir condamner la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la différence entre les sommes confiées pour placement à la banque, durant près de dix ans, et celles qu'ils avaient utilisées pour des dépenses personnelles ou la réalisation d'opérations immobilières ; qu'il ressort également de ses constatations que la banque se bornait à affirmer, dans ses conclusions d'appel, "que les époux [Z] sont défaillants dans la démonstration que le préjudice affirmé serait en lien avec ses manquements", et sollicitait en conséquence de voir "débouter (les époux [Z]) de leur demande de condamnation de la banque à leur payer la somme de 403 500 euros en réparation du préjudice subi" ; qu'en relevant d'office, pour limiter à 30 000 euros, les dommages-intérêts alloués à M. et Mme [Z], que le préjudice subi par ces derniers du fait des manquements de la banque consistait en la privation "de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion", sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que du fait des manquements de la banque à ses obligations, M. et Mme [Z] ont été privés de la maîtrise de leurs comptes et d'une chance d'optimiser leur gestion.

7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi consistait en une perte de chance, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, et la condamne à payer à M. [G][A] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.