Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-18.230

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1645 du code civil : 8. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. 9. Pour ne condamner la société [I] qu'au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des vices affectant le matériel livré à la date de sa vente. 10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de vendeur professionnel de la société [I], que la société Boutant invoquait dans ses conclusions, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés