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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-11.522

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article 455 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2018), à la suite d'un contrôle, effectué après l'établissement d'un procès-verbal de constat du 11 décembre 2006, l'administration des douanes a, par un second procès-verbal du 21 avril 2008, notifié à la société Schaffner EMC (la société Schaffner), importatrice de produits électroniques, les infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeurs et d'importations sans déclaration. Le 18 juin 2008, la société Schaffner a contesté la plupart de ces infractions et saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière (la CCED).

2Le 10 juillet 2008, l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société Schaffner un avis de mise en recouvrement (AMR) que celle-ci a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et de la décision de rejet.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies

Ce que soutenait le demandeur

3La société Schaffner fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; que ce principe est applicable au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infractions ; qu'en retenant que, sous l'empire du texte antérieur à l'article 67 A du code des douanes, le respect des droits de la défense aurait seulement impliqué "que le redevable ait été mis en mesure dans un délai suffisant avant délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue", cependant que le dirigeant devait avoir connaissance de l'intégralité des éléments fondant les poursuites, dès la phase préalable à la notification d'infractions, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant que durant la période qui s'est écoulée entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions, "des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties", sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'en retenant que le respect des droits de la défense n'aurait pas exigé "la communication d'un document écrit indiquant les décisions envisagées" et qu'il aurait été suffisant qu'entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions "des échanges réguliers [aient] eu lieu entre les parties", sans constater que ces prétendus "échanges" auraient été suffisants pour que la société Schaffner connaisse effectivement, avant la délivrance du procès-verbal de notification d'infractions, l'intégralité des griefs qui lui étaient faits et des documents sur lesquels l'administration s'appuyait pour les établir, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article 455 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Selon le texte susvisé, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure formées par la société Schaffner, prises d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que l'instruction du dossier par l'administration des douanes s'est étendue sur une durée de près de deux ans, entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions, et que des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties. Il relève encore qu'entre le procès-verbal notifiant les infractions et l'émission de l'AMR, deux mois et demi se sont écoulés au cours desquels la société Schaffner a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées, saisir la CCED, contester certaines infractions et en admettre d'autres. Il en déduit que la société Schaffner a pu disposer d'un délai suffisant pour connaître précisément ce qui lui était reproché et faire valoir son point de vue avant l'émission de l'AMR.

6En statuant ainsi, sans préciser la teneur des échanges intervenus entre l'administration des douanes et la société Schaffner entre les deux procès-verbaux de constat et sans constater que cette société avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] et le condamne à payer à la société Schaffner EMC la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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