Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société NACC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque, alors « que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. et Mme [H] étaient intervenus à la procédure d'appel pour confirmer, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'ils avaient bien entendu céder à NACC, sans réserve, l'intégralité de leurs droits et actions à l'encontre de toute personne visée par les faits décrits aux présentes et qu'ils avaient confirmé avoir cédé à NACC les droits, créances, actions et tous recours dont ils disposaient notamment à l'encontre du CIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération et sans s'expliquer sur la volonté concordante exprimée par les parties à la convention de cession de créances sur la nature des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1188 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter les demandes de la société NACC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l‘acte de cession du 21 novembre 2002 conditionne la cession des créances comprises dans le lot n° 1 à l'établissement de fautes de la banque commises dans l'exécution d'un contrat de gestion, M. et Mme [H] n'ayant conclu qu'une convention d'ouverture de compte et que les créances visées au lot n° 2-2-1 sont exclusivement des créances à l'encontre de Mme [Q], seule débitrice cédée.
9L'arrêt retient ensuite, s'agissant du lot n° 2-2-2, que si l'acte du 21 novembre 2002 stipule que les créances cédées sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par M. et Mme [H] dans les livres de la banque, cette dernière mention ne constitue qu'un élément d'identification bancaire dont il ne peut être déduit que la banque se trouve débitrice des sommes indûment prélevées.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NACC et de M. et Mme [H], qui soutenaient que leur réelle intention, que tendait à confirmer l'intervention volontaire à l'instance de ces derniers, était la transmission, sans réserve, de l'intégralité de leurs droits, créances, actions et recours contre la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.