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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-10.358

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile, 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes de la société NACC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l‘acte de cession du 21 novembre 2002 conditionne la cession des créances comprises dans le lot n° 1 à l'établissement de fautes de la banque commises dans l'exécution d'un contrat de gestion, M. et Mme [H] n'ayant conclu qu'une convention d'ouverture de compte et que les créances visées au lot n° 2-2-1 sont exclusivement des créances à l'encontre de Mme [Q]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2018), M. et Mme [H] ont été démarchés par Mme [G] dite [Q], alors directrice générale de la société Etna Finance, qui exerçait l'activité de gestion de portefeuilles.

2Ils ont signé avec la société Etna Finance un premier mandat de gestion le 28 mai 1999 et un second le 15 mars 2000 outre, à cette dernière date, une convention d'ouverture d'un compte dans les livres de la société EIFB, devenue CIC (la banque).

3Il est apparu que, sous le couvert de la société Etna Finance, Mme [Q] se livrait à de nombreuses opérations illicites au préjudice de plusieurs clients. Elle a été définitivement condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012 pour des faits, au préjudice de M. [H], d'abus de confiance de 1999 à 2002 et d'escroquerie courant 2001 et 2002.

4Par un acte du 21 novembre 2002, M. et Mme [H] ont cédé des créances nées à l'occasion de l'exécution des mandats de gestion à la société NACC, spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.

5Le 30 décembre 2002, la société NACC a assigné la banque en responsabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société NACC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque, alors « que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. et Mme [H] étaient intervenus à la procédure d'appel pour confirmer, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'ils avaient bien entendu céder à NACC, sans réserve, l'intégralité de leurs droits et actions à l'encontre de toute personne visée par les faits décrits aux présentes et qu'ils avaient confirmé avoir cédé à NACC les droits, créances, actions et tous recours dont ils disposaient notamment à l'encontre du CIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération et sans s'expliquer sur la volonté concordante exprimée par les parties à la convention de cession de créances sur la nature des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1188 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes de la société NACC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l‘acte de cession du 21 novembre 2002 conditionne la cession des créances comprises dans le lot n° 1 à l'établissement de fautes de la banque commises dans l'exécution d'un contrat de gestion, M. et Mme [H] n'ayant conclu qu'une convention d'ouverture de compte et que les créances visées au lot n° 2-2-1 sont exclusivement des créances à l'encontre de Mme [Q], seule débitrice cédée.

9L'arrêt retient ensuite, s'agissant du lot n° 2-2-2, que si l'acte du 21 novembre 2002 stipule que les créances cédées sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par M. et Mme [H] dans les livres de la banque, cette dernière mention ne constitue qu'un élément d'identification bancaire dont il ne peut être déduit que la banque se trouve débitrice des sommes indûment prélevées.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NACC et de M. et Mme [H], qui soutenaient que leur réelle intention, que tendait à confirmer l'intervention volontaire à l'instance de ces derniers, était la transmission, sans réserve, de l'intégralité de leurs droits, créances, actions et recours contre la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à la société NACC et à M. [H] et Mme [R], divorcée [H], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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