Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-24.403

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00387

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour inclure la créance de la société Diapason dans le passif exigible de la société Ellipse et exclure de son actif disponible les sommes que celle-ci estimait dues par ses filiales ou mises à sa disposition par ces dernières, l'arrêt affirme, d'une part, que la créance de la société Diapason n'a fait l'objet d'aucun moratoire le 30 avril 2015 et, d'autre part, que l'expert avait caractérisé les difficultés qui étaient celles des autres sociétés du groupe.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2019), la société Ellipse a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2016, la société [Personne physico-morale 1], devenue LGA, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2016.

2La société [Personne physico-morale 1] a assigné la société Ellipse en report de la date de cessation des paiements.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et neuvième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Ellipse fait grief à l'arrêt de reporter au 30 avril 2015 la date de sa cessation des paiements, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Diapason "ne faisait l'objet d'aucun moratoire le 30 avril 2015 ", sans analyser, même sommairement, l'attestation du 5 juin 2018 versée aux débats par la société Ellipse afin d'établir l'existence d'un moratoire, et expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que cette pièce n'était pas de nature à démontrer l'existence d'un moratoire en avril 2015, qui devait conduire à exclure la créance de la société Diapason du passif exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure de l'actif disponible de la société Ellipse au 30 avril 2015 les sommes que ses filiales lui devaient ou mettaient à sa disposition, que "l'expert a(vait) caractérisé les difficultés qui étaient celles des autres sociétés du groupe", sans s'expliquer et analyser, même sommairement, sur les relevés bancaires de la société Ellipse établissant que ses filiales lui réglait régulièrement leurs redevances (pièce n° 6 et 10), et les relevés bancaires de ses filiales (pièces n° 9, 11, 12 et 13) établissant de celles-ci réglaient régulièrement leurs dettes et bénéficiaient d'un excédent de trésorerie, ce qui invalidait la thèse de l'expert et du liquidateur selon laquelle les filiales rencontreraient des difficultés telles qu'elles seraient dans l'incapacité de régler leurs dettes, outre qu'aucune d'entre elles n'avait encore fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour inclure la créance de la société Diapason dans le passif exigible de la société Ellipse et exclure de son actif disponible les sommes que celle-ci estimait dues par ses filiales ou mises à sa disposition par ces dernières, l'arrêt affirme, d'une part, que la créance de la société Diapason n'a fait l'objet d'aucun moratoire le 30 avril 2015 et, d'autre part, que l'expert avait caractérisé les difficultés qui étaient celles des autres sociétés du groupe.

7En statuant ainsi, sans examiner l'attestation du 5 juin 2018, non contestée, par laquelle Mme [D] [U] affirmait que sa société, la société Diapason, avait accordé un moratoire à la société Ellipse au début de l'année 2015 puis avait abandonné sa créance, ni les relevés bancaires de la société Ellipse et de ses filiales, susceptibles d'établir le paiement de leurs redevances et dettes par les filiales et l'existence d'un éventuel excédent de trésorerie de leur part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société Ellipse fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Ellipse faisait valoir qu'elle n'était débitrice d'aucune somme à la société ITLB au 30 avril 2015 pour contester la prise en compte par l'expert judiciaire, dont les conclusions étaient reprises par le liquidateur judiciaire et les juges, d'une créance de la société ITLB à hauteur 5 661 euros dans le calcul du passif exigible au 30 avril 2015 ; qu'en reprenant le chiffrage du passif exigible effectué par l'expert sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Ellipse faisait valoir qu'elle n'était débitrice que d'une somme de 207,53 euros à la société Système 87 au 30 avril 2015 pour contester la prise en compte par l'expert judiciaire, dont les conclusions étaient reprises par le liquidateur judiciaire et les juges, d'une créance de la société Système 87 à hauteur 433 euros dans le calcul du passif exigible au 30 avril 2015 ; qu'en reprenant le chiffrage du passif exigible effectué par l'expert sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour reporter au 30 avril 2015 la date de la cessation des paiements de la société Ellipse, l'arrêt se réfère au montant du passif exigible retenu dans un rapport d'expertise judiciaire et retient, après avoir examiné les contestations élevées par la société débitrice relatives aux créances détenues à son encontre par les sociétés [Établissement 1], Diapason, CMV et Périscope, qu'il s'élève à 127 959 euros, refusant d'intégrer dans l'actif disponible les créances détenues par la société Ellipse sur d'autres entités du groupe au motif que ces dernières rencontraient des difficultés.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ellipse, qui soutenait qu'elle n'était pas débitrice de la créance de la société ITLB, postérieure à la date de cessation des paiements retenues et pourtant prise en compte, et qu'elle n'était débitrice que d'une créance d'un montant moindre à celui retenu s'agissant de la créance de la société Système 87, et en procédant par simple affirmation sans examiner les relevés bancaires produits par la société Ellipse par lesquels cette dernière entendait justifier que les sociétés du groupe qui étaient ses débitrices étaient en mesure de régler leurs dettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société LGA, en qualité de liquidateur de la société Ellipse, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ellipse ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.