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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 20-11.021

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Mas des platanes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen, de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 8. Pour rejeter les demandes en paiement de la société Durand, l'arrêt retient que le document nommé « expertise » et celui qui, intitulé « observations », constitue en réalité une analyse du premier, établissent que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), le 6 janvier 2016, la société Mas des platanes, qui commercialise des fruits et légumes, a commandé à son fournisseur habituel, la société Durand AM (la société Durand), une certaine quantité de pommes qu'elle a vendues et expédiées par navire en Algérie.

2La livraison ayant été refusée au motif que les pommes étaient impropres à la consommation, la société Mas des platanes a remboursé son acheteur et a refusé de payer la facture émise par son vendeur.

3La société Durand a assigné la société Mas des platanes en paiement du prix des marchandises et en dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société Durand fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement du prix de vente et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence d'un vice caché affectant les marchandises vendues, sur deux expertises non judiciaires et non contradictoires, alors qu'aucun autre élément de preuve ne venait corroborer les conclusions de ces expertises, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.»

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société Mas des platanes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen, de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

8Pour rejeter les demandes en paiement de la société Durand, l'arrêt retient que le document nommé « expertise » et celui qui, intitulé « observations », constitue en réalité une analyse du premier, établissent que les pommes livrées en Algérie comportaient des vices les rendant impropres à la commercialisation et en déduit que la société Durand est tenue à garantie.

9En statuant ainsi, tout en constatant que les deux rapports avaient été établis non contradictoirement à l'égard de cette société et sans relever l'existence d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Durand AM de ses demandes en paiement du prix de vente et de dommages - intérêts, dit que la société Durand AM supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Mas des platanes une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Mas des platanes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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