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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-14.694

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir retenu que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait, en tant que telle, être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-68 du code de commerce, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle l'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'était pas contestée, a tenu ce fait pour constant, et en a déduit que l'acte du 3 avril 2006 était inopposable à la société Altran. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), la société Altran technologies (la société Altran) a, par une lettre dite « de confort » du 3 avril 2006, promis à M. [Y] de le garantir, de l'assister et de le défendre pour toutes les conséquences engendrées par son activité de direction et de restructuration exercées au sein de la société Altran do Brasil Ltd (la société Altran Brésil), société holding contrôlant les filiales brésiliennes du groupe.

2Le 26 avril 2011, la société Altran a cédé l'ensemble de ses participations dans ces sociétés.

3Ayant vainement sollicité l'application de la lettre de confort à la suite de plaintes déposées contre lui par les repreneurs de la société Altran Brésil devant les juridictions brésiliennes, M. [Y] a assigné la société Altran en responsabilité pour inexécution de la lettre de confort. En cause d'appel, il a demandé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de la lettre de confort du 3 avril 2006, alors :

« 1°/ que si les juges du second degré ont rappelé les règles applicables en cas de défaut d'autorisation du conseil de surveillance en précisant que la sanction était l'inopposabilité de l'acte, en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté, en fait, si le dirigeant avait ou non agi sur autorisation du conseil de surveillance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 225-68 du code de commerce ;

2°/ que la société Altran supportait la charge de la preuve de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en considérant cette absence d'autorisation comme acquise aux débats, cependant que M. [Y] la contestait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

5Après avoir retenu que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait, en tant que telle, être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-68 du code de commerce, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle l'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'était pas contestée, a tenu ce fait pour constant, et en a déduit que l'acte du 3 avril 2006 était inopposable à la société Altran.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts fondées, à titre subsidiaire, sur le dol et la responsabilité extracontractuelle de la société Altran, alors « qu'une demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, peu important que les fondements juridiques soient distincts ; qu'en opposant, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts fondées à titre subsidiaire sur le dol et la responsabilité extracontractuelle, que M. [Y] substituait en cause d'appel un droit différent de celui qu'il avait invoqué en première instance, quand les demandes de première instance et d'appel tendaient toutes à la réparation du même préjudice, les juges du fond ont violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

9Et aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

10Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] à titre subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran, l'arrêt retient que celui-ci vient substituer, en cause d'appel, un droit différent de celui dont il s'était prévalu en première instance et que ses nouvelles prétentions ne sont pas virtuellement comprises dans ses prétentions originaires, exclusivement fondées sur l'inexécution et non sur les conditions de conclusion de la lettre de confort.

11En statuant ainsi, alors que les demandes de dommages-intérêts formées en cause d'appel et celles soumises au premier juge tendaient aux mêmes fins, à savoir la réparation d'un même préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [Y] à titre subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran technologies et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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