Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de la lettre de confort du 3 avril 2006, alors :
« 1°/ que si les juges du second degré ont rappelé les règles applicables en cas de défaut d'autorisation du conseil de surveillance en précisant que la sanction était l'inopposabilité de l'acte, en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté, en fait, si le dirigeant avait ou non agi sur autorisation du conseil de surveillance ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 225-68 du code de commerce ;
2°/ que la société Altran supportait la charge de la preuve de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ; qu'en considérant cette absence d'autorisation comme acquise aux débats, cependant que M. [Y] la contestait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil. »
Réponse de la Cour
5Après avoir retenu que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait, en tant que telle, être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-68 du code de commerce, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, devant laquelle l'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'était pas contestée, a tenu ce fait pour constant, et en a déduit que l'acte du 3 avril 2006 était inopposable à la société Altran.
6Le moyen n'est donc pas fondé.