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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-19.062

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Pour rejeter la demande de la société Twin Jet en paiement d'une indemnité de 225 288 euros au titre des prestations non réalisées, l'arrêt, après avoir constaté que la société Aviapartner avait failli à ses obligations contractuelles en déployant un logiciel différent de celui qui était prévu au contrat, retient que, dans la mesure où des dommages-intérêts ne peuvent faire l'objet d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), la compagnie aérienne Twin Jet et la société Map Handling Nice ont conclu un contrat de prestation de services aéroportuaires en escale. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la seconde et de la reprise de son activité par la société Aviapartner, ce contrat a été transféré à cette dernière.

2Des difficultés sont apparues entre les parties à propos de l'utilisation d'un logiciel de contrôle des départs, la société Twin Jet soutenant que la société Aviapartner devait utiliser le logiciel prévu au contrat et dénommé « Altea GH DCS » et la société Aviapartner soutenant, pour sa part, qu'il appartenait au prestataire d'organiser et de faire fonctionner un équipement permettant l'accès au système de la société d'assistance aéroportuaire et qu'elle avait donc proposé son propre logiciel à la société Twin Jet, qui avait refusé. La société Twin Jet a vainement mis en demeure la société Aviapartner de lui fournir le logiciel Altea qu'elle utilisait jusqu'alors et a émis quatre factures les 10 juin et 14 décembre 2015, 27 janvier et 8 juin 2016 d'un montant total de 225 288 euros correspondant à un coût de 45 euros par escale. La société Aviapartner ayant refusé de payer ces factures et résilié le contrat le 12 mai 2016, à effet au 1er septembre 2016, la société Twin Jet l'a assignée en paiement des factures précitées et réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Twin Jet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires contre la société Aviapartner, alors « que les juges du fond doivent se prononcer sur tout ce qui leur est demandé ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la défaillance de la société Aviapartner lui avait causé un préjudice qu'elle évaluait à 225 288 euros au titre des prestations que cette dernière n'avait pas effectuées et pour lequel elle demandait sa condamnation indemnitaire ; qu'en écartant cette demande, au seul motif qu'elle ne pouvait être présentée par le biais de factures qui étaient nulles, tout en constatant la défaillance contractuelle de la société Aviapartner et le caractère indemnitaire des sommes réclamées à ce titre, sans évaluer ce préjudice et le réparer bien qu'elle ait été saisie de conclusions en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Pour rejeter la demande de la société Twin Jet en paiement d'une indemnité de 225 288 euros au titre des prestations non réalisées, l'arrêt, après avoir constaté que la société Aviapartner avait failli à ses obligations contractuelles en déployant un logiciel différent de celui qui était prévu au contrat, retient que, dans la mesure où des dommages-intérêts ne peuvent faire l'objet d'une quelconque facturation, il y a lieu d'annuler les quatre factures émises par la société Twin Jet correspondant au montant supplémentaire proposé par la société Aviapartner pour conserver le logiciel.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout préjudice subi par la société Twin Jet en conséquence du manquement contractuel de la société Aviapartner qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il disait que les quatre factures émises par la société Twin Jet sont non fondées et, par conséquent, frappées de nullité, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Aviapartner aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviapartner et la condamne à payer à la société Twin Jet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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