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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-16.909

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00342

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement 2015/1589 du 13 juillet 2015, la récupération de l'aide d'Etat illégale s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission européenne. 6. Après avoir rappelé qu'une décision de la Commission européenne avait qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur plusieurs des sommes versées, en sa qualité d'actionnaire, à la SNCM par la CGMF, société de droit privé détenue à 100 % par l'Etat français, et dit que la France était

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° RG 16/06105), par décision, devenue définitive, du 20 novembre 2013, la Commission européenne a qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, en application de l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'apport de la somme de 15,81 millions d'euros au capital de la Société nationale Corse Méditerranée (la SNCM) réalisé en 2002 par la Compagnie générale maritime française (la CGMF) et les nouvelles mesures mises en oeuvre par les autorités françaises en 2006, notamment l'augmentation de capital de 8,75 millions d'euros de la SNCM, également souscrite par la CGMF. La Commission européenne a donc décidé que la France devait se faire rembourser ces aides par leur bénéficiaire, précisant que les sommes à récupérer produisaient intérêts à partir de la date à laquelle elles avaient été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de leur récupération effective.

3La SNCM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la société [I] [U] et [X] [F] désignée liquidateur, la CGMF a déclaré à son passif diverses créances dont l'une, correspondant à la partie déclarée illégale par la Commission européenne des sommes mises à la disposition de la SNCM, assortie des intérêts échus jusqu'au 28 novembre 2014, date du prononcé du redressement judiciaire de la SNCM, et l'autre, au titre des intérêts échus entre le 29 novembre 2014 et la date de la déclaration de créance, qui ont été contestées par la SNCM devant le juge-commissaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4La SNCM, la société [I] [U] et [X] [F], liquidateur judiciaire de la SNCM, et M. [H], liquidateur amiable de la SNCM, font grief à l'arrêt de dire que la CGMF, personne morale dispensatrice des aides illégales versées à la SNCM, a qualité pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM et de prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la SNCM de la créance n° 115 (numérotée par erreur 116 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence), à titre chirographaire pour la somme de 223 064 198,50 euros en principal et celle de 66 803 864,53 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 novembre 2014, jour de l'ouverture de la procédure collective de la SNCM, alors :

« 1°/ que l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ; que la décision de la Commission du 20 novembre 2013 imposant la récupération des aides litigieuses, dont la Commission a considéré qu'il était le véritable dispensateur des aides avait pour seul destinataire l'Etat français, peu important que l'aide ait été versée par l'intermédiaire d'une entreprise de droit privé, la CGMF, dès lors que les fonds versés par la CGMF l'ont été au moyen de ressources de l'Etat ; qu'en considérant néanmoins que la société CGMF, personne morale de droit privé ayant dispensé à la SNCM l'intégralité des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, a qualité pour déclarer la créance de récupération au passif de la procédure collective de la SNCM, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi 55-366 ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne.

2°/ qu'en application du principe d'autonomie procédurale des Etats membres et du principe d'effectivité du droit européen, seul l'Etat a qualité pour récupérer une aide publique illégale, quand bien même celle-ci aurait été versée par l'intermédiaire d'une personne morale de droit privé ; que pour déclarer recevable la déclaration de créance effectuée par la SA CGMF au titre de la restitution d'une aide publique illégale, la cour d'appel énonce que l'Etat français n'ayant pas versé l'aide publique, il ne peut en obtenir la restitution ; qu'en se fondant sur une telle affirmation, inopérante puisque l'Etat étant désigné comme le véritable dispensateur des aides déclarées illégales, il était seul titulaire de la créance de récupération, fût-ce par l'intermédiaire de la société CGMF à laquelle l'Etat membre aurait pu déléguer son pouvoir de déclarer la créance, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589, ensemble les principes d'autonomie procédurale des Etats membres et d'effectivité du droit de l'Union européenne.

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si s'agissant d'une créance de fonds publics, la personne de droit privée ayant versé l'aide n'était pas transparente de sorte qu'elle ne pouvait agir en récupération de l'aide qu'en tant que mandataire de l'Etat français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955, L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres. »

Réponse de la Cour

5Selon le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement 2015/1589 du 13 juillet 2015, la récupération de l'aide d'Etat illégale s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission européenne.

6Après avoir rappelé qu'une décision de la Commission européenne avait qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur plusieurs des sommes versées, en sa qualité d'actionnaire, à la SNCM par la CGMF, société de droit privé détenue à 100 % par l'Etat français, et dit que la France était tenue de se faire rembourser ces sommes par leur bénéficiaire, l'arrêt énonce que, selon le droit national, pour une entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à son passif de la créance déclarée à ce titre et que les sommes qualifiées d'aides illégales sont, par principe, recouvrées par l'entité qui les a accordées. L'arrêt en déduit exactement qu'il importe peu que la procédure de contrôle de la Commission européenne n'ait été ouverte qu'à l'égard de l'Etat et que la CGMF n'y ait pas été partie, dès lors que c'est celle-ci qui a dispensé l'intégralité des aides litigieuses et qu'elle était ainsi créancière des sommes correspondantes. Il en résulte que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné et que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérantes, a retenu que la CGMF avait qualité pour déclarer la créance de récupération des aides d'Etat illégales au passif de la procédure collective de la SNCM.

7.Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8.La société CGMF, l'URSSAF [Localité 1], l'AGS-CGEA et le comité d'entreprise de la SNCM font grief à l'arrêt de rejeter les intérêts courus après l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, alors « que l'article 16 § 2 du règlement (UE) n° 2015/1589 du 13 juillet 2015 (anciennement de l'article 14 § 2 du règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999) dispose, d'une part, que l'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission et, d'autre part, que ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération ; qu'en outre, l'article 16 § 3 du règlement (UE) n° 2015/1589 du 13 juillet 2015 (anciennement l'article 14 § 3 du règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999) dispose que la récupération d'une aide d'Etat s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge national doit laisser inappliquées les règles du droit interne faisant obstacle à l'exécution immédiate et effective de l'obligation de restitution découlant d'une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'Etat incompatible avec le marché commun ; que tel était précisément le cas des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, faisaient obstacle à l'exécution complète et effective de l'obligation de récupération des intérêts dus par le bénéficiaire de l'aide, dans la mesure où le droit de l'Union impose l'arrêt le cours des intérêts au jour de la récupération effective de l'aide auprès de son bénéficiaire ; que pour juger que la CGMF n'était pas fondée à déclarer au passif de la SNCM, dans le cadre de la procédure collective dont cette dernière faisait l'objet, les intérêts échus après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire le 28 novembre 2014, et plus généralement les intérêts continuant à courir jusqu'à la récupération complète des aides d'Etat incompatibles avec le marché commun dont la SNCM avait bénéficié, la cour d'appel a énoncé que les créances de récupération d'aides illégales qui doivent être déclarées selon les règles internes spécifiques aux procédures collectives, sont soumises au principe de l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure de la procédure collective à l'exception de ceux résultant des contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, s'appliquent aux créances de récupération, sans que cela n'entre en contradiction avec le principe de primauté du droit de l'Union Européenne" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 2015/1589 du 13 juillet 2015 (anciennement l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999), ensemble le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9.La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'une législation nationale, selon laquelle les dettes des entreprises qui ont été déclarées en faillite cessent de produire des intérêts à partir de la date de la déclaration correspondante, justifiée par l'intérêt commun des créanciers de ne pas faire peser sur le patrimoine de l'entreprise en faillite de nouvelles obligations susceptibles d'aggraver sa situation, s'appliquant indistinctement à l'ensemble des créanciers, privés ou publics, dans toutes les procédures de cette nature, ne peut être regardée comme de nature à rendre pratiquement impossible la récupération des aides exigées par le droit communautaire (CJCE, 12 octobre 2000, Espagne c/Commission, aff. C-480/98).

10Après avoir énoncé que les créances de récupération d'aides illégales, qui doivent être déclarées selon les règles internes spécifiques aux procédures collectives, sont soumises au principe de l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective, à l'exception de ceux résultant des contrats de prêts d'une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, et retenu que les créances précitées ne sont pas des intérêts résultant de contrats de prêt d'une durée égale ou supérieure à un an ni de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, c'est exactement que la cour d'appel a, par application de l'article L. 662-28 du code de commerce, écarté la violation du droit de l'Union et, partant, retenu que seuls les intérêts échus au 28 novembre 2014 pouvaient être admis au passif de la SNCM.

11.Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2019 (n° RG 16/06103) ;
  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée, la société [I] [U] et [X] [F], liquidateur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, et M. [H], liquidateur amiable de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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