Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La SNCM, la société [I] [U] et [X] [F], liquidateur judiciaire de la SNCM, et M. [H], liquidateur amiable de la SNCM, font grief à l'arrêt de dire que la CGMF, personne morale dispensatrice des aides illégales versées à la SNCM, a qualité pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM et de prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la SNCM de la créance n° 115 (numérotée par erreur 116 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence), à titre chirographaire pour la somme de 223 064 198,50 euros en principal et celle de 66 803 864,53 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 novembre 2014, jour de l'ouverture de la procédure collective de la SNCM, alors :
« 1°/ que l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ; que la décision de la Commission du 20 novembre 2013 imposant la récupération des aides litigieuses, dont la Commission a considéré qu'il était le véritable dispensateur des aides avait pour seul destinataire l'Etat français, peu important que l'aide ait été versée par l'intermédiaire d'une entreprise de droit privé, la CGMF, dès lors que les fonds versés par la CGMF l'ont été au moyen de ressources de l'Etat ; qu'en considérant néanmoins que la société CGMF, personne morale de droit privé ayant dispensé à la SNCM l'intégralité des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, a qualité pour déclarer la créance de récupération au passif de la procédure collective de la SNCM, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi 55-366 ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres de l'Union européenne.
2°/ qu'en application du principe d'autonomie procédurale des Etats membres et du principe d'effectivité du droit européen, seul l'Etat a qualité pour récupérer une aide publique illégale, quand bien même celle-ci aurait été versée par l'intermédiaire d'une personne morale de droit privé ; que pour déclarer recevable la déclaration de créance effectuée par la SA CGMF au titre de la restitution d'une aide publique illégale, la cour d'appel énonce que l'Etat français n'ayant pas versé l'aide publique, il ne peut en obtenir la restitution ; qu'en se fondant sur une telle affirmation, inopérante puisque l'Etat étant désigné comme le véritable dispensateur des aides déclarées illégales, il était seul titulaire de la créance de récupération, fût-ce par l'intermédiaire de la société CGMF à laquelle l'Etat membre aurait pu déléguer son pouvoir de déclarer la créance, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589, ensemble les principes d'autonomie procédurale des Etats membres et d'effectivité du droit de l'Union européenne.
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si s'agissant d'une créance de fonds publics, la personne de droit privée ayant versé l'aide n'était pas transparente de sorte qu'elle ne pouvait agir en récupération de l'aide qu'en tant que mandataire de l'Etat français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955, L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 16 § 3 du règlement 2015/1589 et le principe d'autonomie procédurale des Etats membres. »
Réponse de la Cour
5Selon le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement 2015/1589 du 13 juillet 2015, la récupération de l'aide d'Etat illégale s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission européenne.
6Après avoir rappelé qu'une décision de la Commission européenne avait qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur plusieurs des sommes versées, en sa qualité d'actionnaire, à la SNCM par la CGMF, société de droit privé détenue à 100 % par l'Etat français, et dit que la France était tenue de se faire rembourser ces sommes par leur bénéficiaire, l'arrêt énonce que, selon le droit national, pour une entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à son passif de la créance déclarée à ce titre et que les sommes qualifiées d'aides illégales sont, par principe, recouvrées par l'entité qui les a accordées. L'arrêt en déduit exactement qu'il importe peu que la procédure de contrôle de la Commission européenne n'ait été ouverte qu'à l'égard de l'Etat et que la CGMF n'y ait pas été partie, dès lors que c'est celle-ci qui a dispensé l'intégralité des aides litigieuses et qu'elle était ainsi créancière des sommes correspondantes. Il en résulte que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné et que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérantes, a retenu que la CGMF avait qualité pour déclarer la créance de récupération des aides d'Etat illégales au passif de la procédure collective de la SNCM.
7.Le moyen n'est donc pas fondé.