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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-12.741

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00334

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer une caution irrecevable, en raison de la prescription, à opposer à une banque la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, retient que le délai quinquennal de « l'action » dont la caution dispose pour contester l'acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter de la date de conclusion du cautionnement, la caution ayant, dès la signature de l'acte, toutes les informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement et qu'il importe peu que l'instance ait été introduite par la caution en réponse à un acte d'exécution, dès lors qu'elle a agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus que celle-ci invoquait pour s'opposer à la saisie-vente échappait à la prescription

Articles du code civil visés