Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-16.647

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner M. K... à payer la seule somme de 1 440,17 euros au titre du solde débiteur de son compte d'affacturage, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5-2 du contrat prévoit que la société CGA assume le risque de non-paiement d'une créance remise, dont elle est alors devenue propriétaire, et constaté que M. K... a cédé à son affactureur une créance d'un montant de 9 492,20 euros qu'il détenait sur la commune de Saint-Leu, retient que la société CGA a contre-passé cette créance a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), M. K..., exerçant l'activité de moellonage, a conclu, le 29 septembre 2014, un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), devenue la société générale de factoring.

2Le compte courant de M. K... ouvert dans les livres de la société CGA présentant un solde débiteur, l'affactureur l'a assigné en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société générale de factoring fait grief à l'arrêt de condamner M. K... à lui payer une somme de 1 440,17 euros seulement, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. K... ne prétendait pas que la société CGA aurait contre-passé la créance cédée dans des conditions non prévues par le contrat d'affacturage ; qu'il n'invoquait pas non plus une méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article 7 de ce contrat, relatif à la retenue de garantie ; que la société CGA, qui n'avait pas été invitée par M. K... à s'expliquer sur ces dispositions du contrat et leur applicabilité au litige, n'y faisait pas non plus référence ; qu'en relevant d'office que la contre-passation était intervenue « dans des conditions non prévues au contrat qui ne l'envisage qu'en cas de perception par l'adhérent du montant de la créance cédée », et que la société CGA ne pouvait affecter à titre de garantie la créance litigieuse dès lors que « le contrat stipule (article 7) que la retenue de garantie ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces stipulations du contrat que n'invoquaient aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner M. K... à payer la seule somme de 1 440,17 euros au titre du solde débiteur de son compte d'affacturage, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5-2 du contrat prévoit que la société CGA assume le risque de non-paiement d'une créance remise, dont elle est alors devenue propriétaire, et constaté que M. K... a cédé à son affactureur une créance d'un montant de 9 492,20 euros qu'il détenait sur la commune de Saint-Leu, retient que la société CGA a contre-passé cette créance au débit du compte de son adhérent dans des conditions non prévues par le contrat, dès lors que cette contre-passation est intervenue sans qu'il soit établi que l'adhérent eût perçu le montant de la créance cédée, et pour l'affecter à un dépôt de garantie non conforme aux stipulations contractuelles prévoyant qu'il ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances payées contre subrogation.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent réalisée sans respecter les stipulations de la convention d'affacturage, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.