Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société générale de factoring fait grief à l'arrêt de condamner M. K... à lui payer une somme de 1 440,17 euros seulement, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. K... ne prétendait pas que la société CGA aurait contre-passé la créance cédée dans des conditions non prévues par le contrat d'affacturage ; qu'il n'invoquait pas non plus une méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article 7 de ce contrat, relatif à la retenue de garantie ; que la société CGA, qui n'avait pas été invitée par M. K... à s'expliquer sur ces dispositions du contrat et leur applicabilité au litige, n'y faisait pas non plus référence ; qu'en relevant d'office que la contre-passation était intervenue « dans des conditions non prévues au contrat qui ne l'envisage qu'en cas de perception par l'adhérent du montant de la créance cédée », et que la société CGA ne pouvait affecter à titre de garantie la créance litigieuse dès lors que « le contrat stipule (article 7) que la retenue de garantie ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces stipulations du contrat que n'invoquaient aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner M. K... à payer la seule somme de 1 440,17 euros au titre du solde débiteur de son compte d'affacturage, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5-2 du contrat prévoit que la société CGA assume le risque de non-paiement d'une créance remise, dont elle est alors devenue propriétaire, et constaté que M. K... a cédé à son affactureur une créance d'un montant de 9 492,20 euros qu'il détenait sur la commune de Saint-Leu, retient que la société CGA a contre-passé cette créance au débit du compte de son adhérent dans des conditions non prévues par le contrat, dès lors que cette contre-passation est intervenue sans qu'il soit établi que l'adhérent eût perçu le montant de la créance cédée, et pour l'affecter à un dépôt de garantie non conforme aux stipulations contractuelles prévoyant qu'il ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances payées contre subrogation.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent réalisée sans respecter les stipulations de la convention d'affacturage, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.