4La société JSR fait grief à l'arrêt tel que rectifié de limiter la condamnation en paiement de la société Casual active à son profit à la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, 31 mai 2014 sur 4 940 euros et 30 juin 2014 sur 4 940 euros, alors « que dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir, justifications à l'appui, que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal tel que retenu par le tribunal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération la quatrième lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros, sans prendre en considération l'existence de cette quatrième lettre de change qu'elle avait versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »