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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 18-23.440

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Retenant que la société Casual active ne contestait pas la créance de la société JSR, l'arrêt condamne cette société à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros et du 30 juin 2014 sur 4 940 euros. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société JSR faisait valoir que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 juin 2018, rectifié le 5 juillet 2018), la société JSR, spécialisée dans le prêt-à-porter, a conclu le 13 janvier 2006, avec M. R..., gérant de la société Kevax, un contrat d'agent commercial pour lui confier la commercialisation des vêtements qu'elle produisait.

2La société Casual active, se prévalant de ce qu'elle venait aux droits de la société Kevax, a notifié à la société JSR, le 30 avril 2014, la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de cette dernière puis l'a assignée en paiement de diverses sommes et indemnités. Reconventionnellement, la société JSR a demandé la condamnation de la société Casual active, qui exerce parallèlement une activité de distribution de ses produits, à lui payer la somme de 17 987,34 euros au titre des lettres de change émises, impayées à leur échéance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société JSR fait grief à l'arrêt tel que rectifié de limiter la condamnation en paiement de la société Casual active à son profit à la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, 31 mai 2014 sur 4 940 euros et 30 juin 2014 sur 4 940 euros, alors « que dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir, justifications à l'appui, que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal tel que retenu par le tribunal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération la quatrième lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros, sans prendre en considération l'existence de cette quatrième lettre de change qu'elle avait versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Retenant que la société Casual active ne contestait pas la créance de la société JSR, l'arrêt condamne cette société à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros et du 30 juin 2014 sur 4 940 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société JSR faisait valoir que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération une lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros, qu'elle avait produite aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10En l'état des pièces versées au dossier, la créance de la société JSR s'élève à 17 987,34 euros en principal.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Casual active au paiement des sommes restant dues à la société JSR, l'arrêt rendu le 21 juin 2018 rectifié le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 17 987,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros, du 30 juin 2014 sur 4 940 euros et du 31 juillet 2014 sur 4 942,18 euros ;
  • Condamne la société Casual active aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casual active et la condamne à payer à la société JSR la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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