Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
10M. T... N... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est annulé puis, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 sont résolus, non pas annulés, de dire que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est non pas annulé mais plutôt résolu, de le débouter de sa demande d'annulation, de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré une clause pénale d'un certain montant pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010 à sa charge, de lui imputer une clause pénale pour la période du 1er avril 2010 au 6 juin 2012, d'où un total d'un certain montant, de globaliser en conséquence la clause pénale due par lui à un total d'un certain montant, de le condamner à verser à M. B... N..., en son nom personnel, au titre de la clause pénale, une certaine somme, de le condamner à verser l'autre moitié aux deux héritiers indivisément, et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices économiques, du préjudice moral, des dommages-intérêts, celles en restitution de sommes, mainlevée de mesures conservatoires et d'exécution, et celles fondées sur les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil ainsi que sur la solidarité passive entre héritiers, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour décider la résolution du transfert des titres de Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, ainsi que dudit protocole et de celui du 22 décembre 2005, la cour d'appel a retenu que "E... N..., bénéficiaire de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge pour l'avoir requis, a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005" qui "a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité" ; qu'en relevant d'office la qualification de "condition résolutoire" de l'article 2 du protocole du 21 mars 2005 et la "résolution" des protocoles et du transfert des titres, sans provoquer les observations préalables des parties qui n'invoquaient ni condition résolutoire ni résolution, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12Pour dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus et non pas annulés et que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord conclu le 21 mars 2005, est non pas annulé mais résolu, et débouter M. T... N... de sa demande d'annulation, l'arrêt retient qu'E... N... a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005, qui n'est pas une condition suspensive contrairement à ce que soutient M. B... N.... Il retient encore que cette condition résolutoire a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité, au sujet de laquelle M. T... N... évoque un défaut de consentement mais sans le caractériser par des éléments probants.
13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la qualification de « condition résolutoire » de l'article 2 du protocole du 21 mars 2005 et de la « résolution » des protocoles et du transfert des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.