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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-15.060

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 12. Pour dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus et non pas annulés et que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord conclu le 21 mars 2005, est non pas annulé mais résolu, et débouter M. T... N... de sa demande d'annulation, l'arrêt retient qu'E... N... a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005, qui n'est pas une condition suspensive contrairement à ce que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019) et les productions, E... N... a, le 28 janvier 2005, conclu un protocole d'accord avec ses deux fils, MM. T... et B... N..., aux fins d'organiser la transmission des titres qu'il détenait dans le capital de la société Sibéric. Ce protocole rappelait, à titre préalable, qu'E... N... avait procédé à la scission de la société Sibéric en deux sociétés, la société Sibéric international et la société Sibéric France, à la donation de l'intégralité des actions de la société Sibéric international à M. T... N..., à concurrence de 66 %, et à M. B... N..., à concurrence de 34 %, et à l'acquisition, par la société Sibéric international, de l'intégralité des titres de la société Sibéric France.

2Le 21 mars 2005, E... N... et MM. T... et B... N... ont conclu un second protocole intitulé « protocole d'accord sur la réalisation définitive de l'opération » stipulant, en son article 2, que « le consentement de M. E... N... à la réalisation finale de l'opération a été subordonné au fait qu'un audit comptable -dans sa plus grande acception- soit réalisé postérieurement aux opérations ci-dessus décrites en ce qui concerne les filiales situées en Pologne et en Russie des sociétés Sibéric et consistant dans l'examen approfondi de la comptabilité de ces filiales, dans sa plus grande acception. A cet effet, il sera communiqué au cabinet de M. Q... H... expert-comptable des sociétés Sibéric international et Sibéric France les documents suivants obligatoires pour l'établissement des bilans concernant les deux filiales et pour les exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (...) », et en son article 3, qu' « afin d'assurer la parfaite exécution des obligations mises à la charge de T... N..., celui-ci sera redevable de plein droit envers MM. E... et B... N... d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans l'inexécution, acquise jour par jour. »

3Un acte de donation-partage des titres de la société Sibéric international a été dressé le même jour devant notaire.

4Par un jugement du 28 septembre 2006, un tribunal de commerce, saisi d'une demande d'annulation du protocole du 21 mars 2005 pour illicéité et défaut d'objet de ses articles 2 et 3, formée par M. T... N... contre son père et son frère, a confirmé la validité de ce protocole, a qualifié son article 3 de clause pénale et a réduit le montant de la pénalité prévue par cet article.

5Par un jugement du 14 octobre 2008, un juge de l'exécution a dit qu'E... N... était recevable et bien fondé, en son principe, à solliciter la liquidation de l'astreinte contractuelle, qualifiée de clause pénale, a rejeté la qualification d'astreinte définitive et a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme.

6Par un arrêt du 1er avril 2010, une cour d'appel, réformant partiellement ce jugement, a dit n'y avoir lieu à requalification de la clause pénale consacrée par les juges du fond, a fixé la clause pénale à la charge de M. T... N... à une certaine somme, et en tant que de besoin, a condamné M. T... N... au paiement de la moitié de cette somme au profit d'E... N.... Par un arrêt rectificatif du 1er juillet 2010, le chef du dispositif de l'arrêt du 1er avril 2010 relatif à la condamnation de M. T... N... à paiement au profit d'E... N... a été supprimée. Chacun de ces arrêts a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté.

7E... N... a assigné M. T... N... principalement en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale prévue au protocole du 21 mars 2005 et en annulation de ce protocole.

8E... N... est décédé le 1er novembre 2013.

9M. B... N... est intervenu à l'instance en sa qualité d'héritier de son père et en son nom personnel le 13 janvier 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. T... N... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est annulé puis, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 sont résolus, non pas annulés, de dire que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est non pas annulé mais plutôt résolu, de le débouter de sa demande d'annulation, de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré une clause pénale d'un certain montant pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010 à sa charge, de lui imputer une clause pénale pour la période du 1er avril 2010 au 6 juin 2012, d'où un total d'un certain montant, de globaliser en conséquence la clause pénale due par lui à un total d'un certain montant, de le condamner à verser à M. B... N..., en son nom personnel, au titre de la clause pénale, une certaine somme, de le condamner à verser l'autre moitié aux deux héritiers indivisément, et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices économiques, du préjudice moral, des dommages-intérêts, celles en restitution de sommes, mainlevée de mesures conservatoires et d'exécution, et celles fondées sur les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil ainsi que sur la solidarité passive entre héritiers, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour décider la résolution du transfert des titres de Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, ainsi que dudit protocole et de celui du 22 décembre 2005, la cour d'appel a retenu que "E... N..., bénéficiaire de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge pour l'avoir requis, a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005" qui "a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité" ; qu'en relevant d'office la qualification de "condition résolutoire" de l'article 2 du protocole du 21 mars 2005 et la "résolution" des protocoles et du transfert des titres, sans provoquer les observations préalables des parties qui n'invoquaient ni condition résolutoire ni résolution, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour dire que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus et non pas annulés et que le transfert des titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord conclu le 21 mars 2005, est non pas annulé mais résolu, et débouter M. T... N... de sa demande d'annulation, l'arrêt retient qu'E... N... a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005, qui n'est pas une condition suspensive contrairement à ce que soutient M. B... N.... Il retient encore que cette condition résolutoire a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité, au sujet de laquelle M. T... N... évoque un défaut de consentement mais sans le caractériser par des éléments probants.

13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la qualification de « condition résolutoire » de l'article 2 du protocole du 21 mars 2005 et de la « résolution » des protocoles et du transfert des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14M. T... N... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. B... N... en son nom personnel, au titre de la clause pénale, la somme de 465 850 euros, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il invoquait expressément, dans ses conclusions d'appel "la prescription" de la demande de M. B... N... formée à titre personnel de "bénéficier de la moitié des condamnations" au titre de la clause pénale ; qu'en retenant pourtant que la demande de M. B... N... "est bien recevable tant que son droit n'est pas prescrit, ce qui n'est pas allégué par l'appelant", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15Pour condamner M. T... N... à payer à M. B... N..., en son nom personnel, au titre de la clause pénale, la somme de 465 850 euros, l'arrêt retient que les deux bénéficiaires désignés dans les protocoles de 2005 sont E... N... pour la première moitié, revenant désormais aux deux frères en proportion de leurs droits dans la succession, et pour l'autre moitié, M. B... N..., second bénéficiaire à titre personnel, dont la demande est bien recevable tant que son droit n'est pas prescrit, ce qui n'est pas allégué par M. T... N....

16En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. T... N... invoquait la prescription de la demande formée par M. B... N..., la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il chiffre une clause pénale de 146 700 euros pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010 à la charge de M. T... N... et, en ce que l'infirmant, il dit que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus, non pas annulés, que le transfert de titres de la société Sibéric international, objet du protocole d'accord signé le 21 mars 2005, est non pas annulé mais "plutôt" résolu, déboute M. T... N... de sa demande d'annulation, impute à M. T... N... une clause pénale pour la période à compter du 1er avril 2010 et en fixe le terme au 6 juin 2012, soit une durée de 785 jours, au taux journalier de 1 000 euros, soit un total de 785 000 euros, globalise en conséquence la clause pénale due par M. T... N... à un total de 931 700 euros, condamne M. T... N... à verser à M. B... N..., en son nom personnel, au titre de la clause pénale, la somme de 465 850 euros et l'autre moitié au profit des deux héritiers indivisément, déboute M. T... N... de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices économiques, du préjudice moral et des dommages-intérêts, de celles en restitution de sommes, mainlevée de mesures conservatoires et d'exécution, et de celles fondées sur les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil ainsi que sur la solidarité passive entre héritiers, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. B... N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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