Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
2L'association Les Glénans et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts F... les sommes de 20 845,19 euros, 82 111,76 euros, 2 084,79 euros, 2 000 et 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles subies par M. I... F..., à la CPAM la somme de 126 483,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, outre des indemnités, et à la MAIF la somme de 10 671,39 euros au titre de son recours subrogatoire, alors « que le propriétaire de navire peut, selon les modalités résultant de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, limiter la responsabilité encourue envers des contractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de l'association Les Glénans et de son assureur au profit des victimes, de leur assureur et de la CPAM pour un montant total qui s'élève à 259 782,42 euros hors intérêts, après avoir dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre s'établissait à la somme de 197 595,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 58 et 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dans leur rédaction issue de la loi du n° 84-1151 du 21 décembre 1984. »