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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-11.767

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire que M. E... a commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entraîné un redressement fiscal conséquent, et le condamner à payer à M. U... une certaine somme en réparation du préjudice résultant de cette faute, l'arrêt, après avoir constaté que la société avait introduit une réclamation le 10 février 2017 sollicitant la décharge des impositions ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), après avoir constaté une minoration du chiffre d'affaires de la société Valbrilau Taxis (la société) pour les exercices 2012/2013, l'administration fiscale lui a, le 16 janvier 2017, adressé un avis de mise en recouvrement des impositions dues.

2M. U..., associé de la société, a assigné en responsabilité civile M. E... en sa qualité de gérant de la société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce, afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal de la société.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. E... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entraîné un redressement fiscal conséquent, et de le condamner à payer à M. U... la somme de 63 381 euros au titre du préjudice subi du fait du redressement fiscal de la société, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le caractère définitif de l'avis de mise en recouvrement, faute par M. E... d'avoir allégué et démontré que la société avait saisi le juge administratif d'un recours, passé le délai de six mois à compter de sa réclamation, sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de débattre de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour dire que M. E... a commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entraîné un redressement fiscal conséquent, et le condamner à payer à M. U... une certaine somme en réparation du préjudice résultant de cette faute, l'arrêt, après avoir constaté que la société avait introduit une réclamation le 10 février 2017 sollicitant la décharge des impositions ainsi qu'un sursis à paiement, retient que soit la réclamation a été rejetée et la société aurait dû saisir le tribunal administratif, ce qu'elle n'établit pas, soit l'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois et la société aurait également dû saisir le juge administratif. Il en déduit que la société ne justifie pas d'une procédure en cours susceptible de remettre en question le redressement opéré par l'administration fiscale.

7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dont elle déduisait le caractère définitif de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. U... au titre du préjudice résultant de l'imposition sur le revenu, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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