Ce que soutenait le demandeur
2La société 3 R fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « qu'elle produisait sa mise en demeure de payer du 10 février 2015 et la lettre de réponse du 27 février 2015 par laquelle la société Sydel reconnaissait devoir les intérêts et demandait simplement qu'ils fussent recalculés à partir du 1er mars 2013 ; que sur la base de cet échange de courriers, elle demandait aux juges d'appel de retenir que la société Sydel avait reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour néanmoins retenir que l'action de l'exposante était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, par application de la loi du 17 juin 2008, la prescription, qui avait commencé à courir le 2 mars 2007, était acquise le 19 juin 2013, avant que la société 3 R n'engage son action, le 15 septembre 2015.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société 3 R, qui soutenait qu'en réponse à sa mise en demeure, la société Sydel avait, dans sa lettre du 27 février 2015, reconnu sans équivoque le principe de sa dette et ainsi renoncé à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.