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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-13.894

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, par application de la loi du 17 juin 2008, la prescription, qui avait commencé à courir le 2 mars 2007, était acquise le 19 juin 2013, avant que la société 3 R n'engage son action, le 15 septembre 2015. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société 3 R, qui soutenait qu'en réponse à sa mise en demeure, la société Sydel avait, dans sa lettre du 27 février 2015, reconnu sans équivoque le principe de s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), la société 3 R a vendu son fonds de commerce à la société Sydel pour un prix payable, pour partie, en trois versements égaux les 1er mars des années 2003, 2005 et 2007, ce crédit-vendeur étant assorti d'un intérêt de 6,90 % l'an. N'obtenant pas le paiement de ces intérêts, dont la société Sydel a, par une lettre du 27 février 2015, contesté les modalités de calcul, la société 3 R l'a assignée en paiement le 15 septembre 2015. La société Sydel lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société 3 R fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « qu'elle produisait sa mise en demeure de payer du 10 février 2015 et la lettre de réponse du 27 février 2015 par laquelle la société Sydel reconnaissait devoir les intérêts et demandait simplement qu'ils fussent recalculés à partir du 1er mars 2013 ; que sur la base de cet échange de courriers, elle demandait aux juges d'appel de retenir que la société Sydel avait reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour néanmoins retenir que l'action de l'exposante était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, par application de la loi du 17 juin 2008, la prescription, qui avait commencé à courir le 2 mars 2007, était acquise le 19 juin 2013, avant que la société 3 R n'engage son action, le 15 septembre 2015.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société 3 R, qui soutenait qu'en réponse à sa mise en demeure, la société Sydel avait, dans sa lettre du 27 février 2015, reconnu sans équivoque le principe de sa dette et ainsi renoncé à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée;
  • Condamne la société Sydel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sydel à payer à la société 3 R la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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